Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans les cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, une attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision portant retrait de la demande d’asile est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision accordant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2023. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mars 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du CESEDA : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État ». En application de ces dispositions, l’autorité administrative compétente peut retirer ou abroger l’attestation de demande d’asile avant sa date d’échéance si une décision de la Cour nationale du droit d’asile est intervenue.
L’arrêté contesté précise que M. A… « n’entre pas dans une des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du CESEDA ». Il mentionne également qu’eu égard à sa situation personnelle et familiale, la mesure d’éloignement envisagée n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’intéressé n’établit pas être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a procédé à une appréciation individuelle de la situation de M. A… et il ne s’est pas estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et la CNDA pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’établit pas que la décision portant retrait de l’attestation d’asile est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En l’espèce, M. A… se borne à se prévaloir de son arrivée sur le territoire français en 2023 et des liens qu’il aurait tissés avec un ressortissant français. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir des liens anciens, stables et durables avec la France au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Jura n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire, celle fixant le pays de retour et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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