Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 mai 2023, n° 2102880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 25 mai 2021, M. D E et Mme G I, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Goyrans a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 8 rue du Belvédère à Goyrans (Haute-Garonne), ensemble la décision du 18 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goyrans, et de M. B et Mme H la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Goyrans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Goyrans, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. C B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Pahor-Gafari, représentant la commune de Goyrans.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a déposé le 7 décembre 2020 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 8 rue du Belvédère à Goyrans (Haute-Garonne). Par un arrêté du 26 janvier 2021, le maire de la commune de Goyrans lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier, reçu en mairie le 17 février 2021, M. E et Mme I ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté le 18 mars 2021. M. B a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par arrêté du 14 juin 2021. Par la présente requête, M. E et Mme I demandent l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 et de la décision du 18 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. Par un arrêté du 15 décembre 2020, affiché en mairie le 15 décembre 2020 et transmis en préfecture le 18 décembre 2020, le maire de Goyrans a accordé une délégation de fonctions à M. A F, premier adjoint au maire, et l’a autorisé à signer tous documents relevant de l’urbanisme, ce qui inclut la délivrance des autorisations d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. D’une part, si les requérants font valoir que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître la clôture du projet, il ressort de la notice jointe à ce dossier de demande que « les clôtures seront réalisées ultérieurement ». Le pétitionnaire n’était dès lors pas tenu de les faire figurer sur le plan de masse. Par ailleurs, les plantations maintenues, supprimées et crées sont représentées sur le plan de masse, conformément aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, lesquelles n’imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, que soit indiqué le type d’arbre replanté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. D’autre part, le dossier de demande du permis de construire initial ainsi que le dossier de demande de permis de construire modificatif comportent un document d’insertion représentant la façade Sud-Est du projet, qui fait apparaître les constructions avoisinantes et permet d’apprécier son insertion dans l’environnement. Le dossier de permis de construire initial comporte également plusieurs photographies du terrain dans l’environnement proche et lointain, les points et angles des prises de vue étant par ailleurs reportés sur la photographie aérienne du site. Ces documents permettaient ainsi au service instructeur de se figurer les abords du terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Goyrans : " 1. Conditions générales / Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante,
doit permettre : () La recherche d’une certaine unité architecturale du bâtiment (gabarit, volume, proportions de matériaux, de couleurs) telles qu’illustrées dans le cahier de recommandations architecturales, urbanistiques, paysagères (annexe n°5.3.7 du PLU) () / 3. Façades – matériaux / Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. Les volets et les menuiseries partie intégrante des constructions doivent être en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, béton brut, pierre de taille, panneaux d’acier). () 4. Toitures / Dans tous les cas, les toitures ne doivent nuire ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’installation de l’ensemble de constructions ou d’installations du site. / 4.1. Toiture en pente / Les toitures à deux pentes devront présenter une pente entre 30 et 35 %. Les matériaux de couverture recommandés sont les tuiles rondes ou demi-rondes de tous types. La tuile plate étant exclue. () ". Les dispositions du plan local d’urbanisme qui viennent d’être rappelées ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. C’est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Goyrans que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée et le juge exerce alors un contrôle normal sur la conformité de la décision attaquée à ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implanté le projet est composé de maisons individuelles ne présentant pas d’unité architecturale particulière. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles ci-dessus reproduites dès lors que le traitement des façades, de la toiture et des menuiseries ne s’intègre pas dans le bâti environnant et ne respecte pas les recommandations formulées par le cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères. Toutefois, d’une part, le cahier des charges précité ne comporte que de simples recommandations dépourvues de caractère réglementaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que la toiture du projet sera recouverte de tuiles de teinte Castelviel et que les façades seront traitées en crépi de couleur blanc cassé, ce qui correspond aux teintes visibles dans le secteur. De plus, le permis de construire modificatif comporte en son article 2 une prescription aux termes de laquelle « les tuiles seront rondes ou demi-rondes », conformément aux dispositions précitées. Enfin, si le permis de construire prévoit que les menuiseries, en PVC et aluminium, et les volets roulants, seront de teinte RAL 7016, ce qui correspond à un gris anthracite, alors que le cahier des charges recommande notamment la pose de volets roulants ou coulissants en bois, cette circonstance n’apparaît pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme I ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Goyrans a délivré un permis de construire à M. B, et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goyrans et de M. B, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. E et Mme I au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme I la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Goyrans sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme I est rejetée.
Article 2 : M. E et Mme I verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Goyrans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme G I, à M. C B et à la commune de Goyrans.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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