Rejet 9 juillet 2010
Annulation 23 avril 2015
Annulation 28 décembre 2016
Annulation 5 juillet 2018
Rejet 13 janvier 2023
Réformation 5 mars 2025
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 13 janv. 2023, n° 1908014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 2019 et le
27 août 2021, M. G C, représenté par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. B, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de A à lui verser la somme de 421 936 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de son maintien dans une situation de vacataire, de l’illégalité du refus de la commune de le recruter sur un contrat à durée indéterminée et de l’illégalité de sa cessation de fonctions à compter du 5 juillet 2007 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la somme à un montant de 372 776 euros, sauf à parfaire, et d’enjoindre la commune de procéder dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au rétablissement des parts patronales et salariales des cotisations en vue de l’octroi d’une pension de retraite tenant compte de la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service ;
3°) dans les deux cas, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité de la commune :
— elle a commis une faute, en le maintenant sous un statut de vacataire du 1er décembre 1984 au 1er décembre 2006, alors qu’il devait être regardé comme occupant un emploi permanent relevant du statut d’agent contractuel ;
— elle a commis une faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 août 2006 reconduisant son contrat pour une durée déterminée, alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— elle a commis une faute, en mettant fin à ses fonctions le 5 juillet 2007 à l’expiration de son contrat à durée déterminée, alors que ce dernier était illégal et qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée ;
— l’existence de ces fautes découlent soit du dispositif même de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 5 juillet 2018, devenu définitif soit directement des motifs qui assurent le soutien nécessaire de l’arrêt en ce qui concerne le maintien en situation de précarité et l’illégalité de la cessation de fonctions ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune du fait des préjudices financiers et moraux qu’il a subis.
Sur la prescription quadriennale :
— l’exception de prescription quadriennale doit être écartée, en l’absence d’acte de régularisation de sa situation et de notification régulière de la décision de cessation de fonction. En tout état de cause, elle a été interrompue pour l’ensemble du préjudice, par le recours juridictionnel du requérant à l’encontre de l’arrêté du 24 août 2007 lui refusant l’octroi d’un contrat à durée indéterminée.
Sur le lien de causalité :
— il présente un caractère direct et certain avec les préjudices subis, dès lors que si son contrat avait été renouvelé pour une durée indéterminée au 1er décembre 2006, il aurait continué à exercer ses fonctions sous couvert de ce contrat au sein de la commune ;
— la commune ne peut lui opposer la circonstance qu’elle se serait bornée à prendre acte d’un refus de poursuivre ses fonctions, dès lors que cette décision reposait sur un motif légitime en ce que la reconduction portait sur un contrat à durée déterminée avec en outre une modification substantielle de son contrat.
Sur les préjudices financiers :
— il a subi un préjudice résultant de la perte de rémunération à compter du 5 juillet 2007, date de son éviction illégale du service pour un montant de 239 934,84 euros, tenant compte de sa rémunération nette mensuelle après déduction des émoluments perçus ;
— il a subi également un préjudice lié à la privation de ses congés annuels pour la période du 1er décembre 1984 au 1er décembre 2006, puis à compter de son éviction illégale du service, pour un montant de 102 841,4 euros correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article 5 du décret du 15 février 1988 ;
— il a subi enfin un préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite du fait de l’absence d’exercice de fonctions, évalué en tenant compte de la date légale d’ouverture des droits et de l’espérance de vie de sa catégorie socio-professionnelle. A titre subsidiaire, il demande le rétablissement des parts patronales et salariales des cotisations pendant la période où il a été illégalement évincé en vue de l’octroi de sa pension de retraite.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence : il a subi notamment du fait de son maintien dans une situation précaire de vacataire et du refus illégal de lui accorder un contrat à durée indéterminée un préjudice évalué à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2021, la commune de A, représentée par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la prescription quadriennale :
— les demandes indemnitaires fondées sur l’illégalité du recrutement du requérant en qualité de vacataire à la date du 1er décembre 1984 et l’illégalité de la cessation de fonctions à la date du 5 juillet 2007 sont prescrites, dès lors que le fait générateur de ces créances ne découle pas de l’illégalité de l’arrêté du 24 août 2006 refusant l’octroi d’un contrat à durée indéterminée constatée par la cour d’appel de Versailles du 5 juillet 2018 ;
— à supposer même que ces préjudices pourraient être rattachés pour partie à l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un contrat à durée indéterminée, la prescription quadriennale est opposable pour les créances courant du 1er décembre 1984 au 31 décembre 2001.
Sur l’absence de fautes de nature à engager sa responsabilité :
— la commune n’a pas commis de faute, du seul fait que l’intéressé occupait un emploi permanent sous statut de vacataire, dès lors que la précarité de sa situation est également inhérente à la qualité d’agent contractuel et que l’intéressé ne pouvait en tout état de cause bénéficier avant le 1er décembre 2006, d’un contrat à durée indéterminée ;
— la faute résultant du refus illégal d’octroi d’un contrat à durée indéterminée doit être minorée, eu égard aux difficultés de mise en œuvre des dispositions légales ;
— elle n’a pas commis de faute en mettant fin aux fonctions du requérant, dès lors qu’elle s’est bornée à prendre acte de son refus d’accepter la proposition de renouvellement et notamment les nouvelles conditions d’emploi qui lui étaient proposées et que ce dernier n’a, au demeurant, pas contesté cette décision.
Sur le lien de causalité : il n’est pas établi concernant le préjudice résultant de la perte de rémunération, de la minoration de sa pension de retraite et de la perte de ses congés payés à compter du 5 juillet 2017, dès lors que la cessation de fonction lui est imputable du fait du refus de poursuivre son engagement avec la commune.
Sur les préjudices :
— ils ne présentent pas un caractère certain, notamment celui découlant de la minoration de sa pension de retraite ;
— le préjudice financier découlant de la privation de ses congés annuels est manquant en fait pour la période du 1er décembre 1984 au 4 juillet 2007, et doit être écarté pour la période postérieure en l’absence de service fait ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence découlent de son refus de poursuivre son engagement avec la commune et ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Torregroza représentant M. C et de Me Degirmency, représentant la commune de A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de A, par un arrêté du , en qualité de vacataire pour exercer les fonctions . A partir de 1988, il a travaillé à temps plein sous ce statut au conservatoire municipal, ses fonctions étant élargies à celles de responsable du département des . Par un courrier en date du 23 mai 2006, il a sollicité l’octroi d’un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 24 août 2006, le maire a renouvelé l’engagement de M. C sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 en qualité d’assistant . Par une requête enregistrée le 24 octobre 2006, M. C a demandé l’annulation de cet arrêté en ce qu’il reconduisait son engagement pour une durée déterminée et à ce qu’il soit fait injonction à la commune de lui reconnaître le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. A l’expiration de son contrat le 4 juillet 2007, M. C n’a pas donné suite à la proposition de la commune de reconduction de son contrat pour une durée déterminée et a été, par suite, radié des effectifs de la commune à compter du 5 juillet 2007.
2. Par un arrêt en date du 5 juillet 2018, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles, se prononçant sur le recours en annulation dirigé à l’encontre de l’arrêté du 24 août 2006 en ce qu’il renouvelait le contrat de M. C pour une durée déterminée, a estimé, que, d’une part, ce dernier devait être regardé comme occupant depuis le 1er décembre 1984 un emploi permanent au sein de la commune, ne relevant ainsi pas du statut de vacataire, et que, d’autre part, il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un renouvellement de contrat pour une durée indéterminée en application du second alinéa du I de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. La Cour a, pour ces motifs, annulé l’arrêté du 24 août 2006 et rejeté les conclusions à fin d’injonction, le requérant ayant été radié des cadres à la date de la décision. M. C demande la condamnation de la commune de A à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son maintien illégal sous le statut de vacataire, alors qu’il occupait un emploi permanent, de l’illégalité de l’arrêté du 24 août 2006 en ce qu’il a renouvelé à tort son contrat pour une durée déterminée ainsi que de l’illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 5 juillet 2007, alors qu’il devait être regardé comme étant bénéficiaire depuis le 6 décembre 2006 d’un contrat à durée indéterminée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
4. Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours () /. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. C a demandé l’annulation de l’arrêté du 24 août 2006 en ce qu’il reconduisait son engagement pour une durée déterminée, se prévalant de son droit à bénéficier d’un renouvellement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Ce recours exercé dans les délais a eu ainsi pour effet d’interrompre la prescription quadriennale concernant l’ensemble des préjudices qui pourraient découler de la requalification de son contrat pour une durée indéterminée, tant en termes de légalité de ses conditions d’emploi au sein de la commune, nécessaire pour apprécier le bien-fondé de sa demande, que des droits et garanties afférents à ce type de contrat, notamment en termes de cessation de fonctions. La prescription quadriennale a recommencé à courir à la date à laquelle l’arrêt du 5 juillet 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles est devenu définitif. Par suite, la créance de M. C sur l’ensemble des préjudices qu’il invoque n’était pas prescrite à la date de réception, le 27 mars 2019, de sa demande préalable. Par suite, l’exception de prescription quadriennale ainsi opposée par la commune ne saurait être accueillie.
Sur la responsabilité pour faute
6. Il découle de l’ensemble des énonciations de l’arrêt du 5 juillet 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles rappelé au point 2 que la commune de A a commis une faute en maintenant irrégulièrement M. C sous le statut de vacataire du 2006, date à laquelle il a bénéficié pour la première fois d’un contrat, alors qu’il devait être regardé, eu égard aux fonctions qu’il occupait, comme occupant un emploi permanent relevant du statut d’agent non titulaire. Elle a commis également une faute en renouvelant l’engagement de ce dernier à compter du 2006 sous couvert d’un contrat à durée déterminée alors qu’il était en droit de prétendre, en cas de renouvellement, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, la décision par laquelle la commune a mis fin, à compter du 5 juillet 2007, aux fonctions du requérant est illégale, dès lors que l’intéressé, qui devait être regardé comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2006, ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une décision de refus de renouvellement de contrat.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de A a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’elles aient été à l’origine de préjudices directs et certains.
Sur le lien de causalité :
8. Si la commune fait valoir que la cessation de fonctions de M. C serait en réalité imputable au refus de ce dernier de poursuivre son engagement en raison de nouvelles conditions de travail, il résulte toutefois de l’instruction que la commune n’a proposé le renouvellement du contrat que sous couvert d’un contrat à durée déterminée, alors que le requérant qui avait contesté la durée de son précédent contrat revendiquait, à bon droit ainsi qu’il a été dit au point 2, le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2006. M. C indique ainsi dans son courrier du 12 septembre 2007, qu’il ne pouvait donner suite à cette proposition " sans accepter implicitement un contrat qu'[il] conteste depuis l’origine ". Il ne peut, dès lors, être reproché au requérant d’avoir refusé un contrat qui était illégal. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le préjudice subi par M. C du fait de sa cessation de fonctions résulte de ce refus et à rejeter ainsi sa demande pour absence de lien de causalité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’illégalité de sa cessation de fonctions à compter du 5 juillet 2007:
9. M. C demande l’indemnisation de sa perte de rémunération pour la période du
, date de sa cessation de fonctions, au 31 décembre 2021 pour un montant de 239 934,84 euros qu’il aurait perçus, s’il n’avait été mis fin illégalement à son engagement, la somme de 49 159,44 euros correspondant à la minoration de sa pension de retraite ainsi que la somme de 45 187,80 euros au titre des congés non pris à compter du .
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises. Cette indemnité forfaitaire a alors le caractère d’une indemnité à caractère exhaustif destinée à réparer intégralement le préjudice né de l’illégalité de la décision ayant évincé l’agent.
11. Il résulte de l’instruction que M. C, qui était âgé de , a été employé du par la commune, soit pendant plus de ans à la date de sa cessation de fonctions. Il justifie d’un revenu mensuel net de 2372 euros par mois. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la commune a commis une faute en mettant fin à ses fonctions le , à la date d’expiration de son dernier contrat alors qu’il devait être regardé comme étant titulaire depuis le 2006 d’un contrat à durée indéterminée et ne pouvait ainsi faire l’objet de décision de refus de renouvellement de contrat. Compte tenu de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices matériels invoqués par M. C du fait de son éviction illégale en l’évaluant à la somme globale de 20 000 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des congés annuels pour la période du 1984 au 2006 :
12. Si M. C demande le versement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 5 du décret du 15 février 1988 () relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en raison des congés annuels dont il n’aurait pas bénéficié du fait de son statut de vacataire du 1984 au 2006, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des bulletins de paie produits par la commune et non contestés que le requérant a bénéficié de l’ensemble de ses congés payés pendant cette période d’emploi. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été placé dans une situation plus défavorable au regard de ses congés lorsqu’il était vacataire ou qu’il n’aurait pas bénéficié de dispositions équivalentes à celles accordées aux agents contractuels. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
13. Eu égard au maintien illégal de M. C dans un statut de vacataire du , au refus de lui accorder à compter du le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée auquel il pouvait prétendre et à l’illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions à l’expiration de son dernier contrat alors qu’il devait être regardé comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en les évaluant à la somme globale de 4 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de faire injonction à la commune de procéder, sous astreinte, au rétablissement des parts patronales et salariales des cotisations en vue de l’octroi d’une pension de retraite, que M. C est seulement fondé à demander l’indemnisation de son préjudice matériel et moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence pour un montant total de 24 000 euros.
Sur les intérêts :
15. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 24 000 euros qui lui est due à compter du 27 mars 2019, date de réception de sa demande par la commune de A.
Sur les intérêts des intérêts :
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de A une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de A est condamnée à verser à M. C la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 27 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de A versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête doit être écarté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la commune de A.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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