Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2406472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et des mémoires enregistrés les 3 et 10 décembre 2024, M. C A recherche l’administration de la justice pour s’assurer que l’état de droit, les principes fondamentaux de la justice et l’administration de la justice fonctionnent toujours en France et d’enjoindre au département de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de lui restituer la propriété de ses filles dont les âmes vivantes ont été kidnappées.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et le département de la Haute-Garonne ont violé ses droits et ceux de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F de G pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes n° 2306388, rejetée par ordonnance du 6 novembre 2023, n° 2306880, rejetée par ordonnance du 5 décembre 2023, n° 2307245, rejetée par ordonnance du 5 décembre 2023, n° 2307247, rejetée par ordonnance du 5 décembre 2023, n° 2307248, rejetée par ordonnance du 5 décembre 2023, M. A a contesté devant ce tribunal un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse concernant ses trois filles B, E et D. Des requêtes nos 2306839, 2307369, 2307385, 2401322, 2401323, 2401324 ont le même objet et ont également été rejetées par ordonnances. M. A a été condamné à payer, par ordonnance de ce tribunal du 19 mars 2024, la somme de 300 euros au titre d’une amende pour recours abusif. En demandant la « libération » de ses filles, il doit être regardé comme demandant qu’il soit mis fin à la mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse, au demeurant non produite dans le cadre de la présente instance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () / Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. / () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. / Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. / () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « . Aux termes de l’article 375-7 du même code : » Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () / S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités (). Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État. / Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. / () ".
4. D’une part, la requête de M. A ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu’il tranche un litige de nature administrative. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’administration. La requête de M. A doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F de G
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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