Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 10 janvier 2024 et 24 avril 2025, MM. D et B, représentés par Me Thomann, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 à 2019, qu’ils ont acquittées à hauteur de la somme de 199 646 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux que la SCI C a réalisés dans l’ensemble immobilier situé 24 rue Jules Jeanneney à Luxeuil-les-Bains sont déductibles de leurs revenus fonciers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023 et 16 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI C, dont M. D est gérant et associé à 99 %, exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Entre le 19 novembre 2020 et le 14 décembre 2020, cette société a fait l’objet d’un contrôle sur place, à l’issue duquel une proposition de rectification a été émise par l’administration, le 17 décembre 2020. MM. D et B ont été destinataires d’avis d’imposition supplémentaires au titre des années 2017 à 2019, mis en recouvrement le 31 décembre 2022. Ils ont présenté une réclamation le 27 février 2023, sollicitant un dégrèvement total de ces impositions supplémentaires. A la suite du rejet de cette réclamation par l’administration le 28 mars 2023, MM. D et B ont saisi le tribunal et demandent la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 à 2019, qu’ils ont acquittées à hauteur de la somme de 199 646 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, () ".
3. Au sens des dispositions visées au point 2 du présent jugement, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n’ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables. Il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu’il entend porter en déduction de ses revenus fonciers.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI C a fait procéder des travaux sur un ensemble immobilier situé 24 rue Jules Jeanneney à Luxeuil-les-Bains, dont la finalité était de rénover deux bâtiments initialement composés de deux locaux commerciaux et sept appartements. A l’issue des travaux, l’ensemble immobilier était composé de six appartements dont deux en duplex. Il résulte également de l’instruction, et il n’est pas utilement contesté par les requérants, que les travaux litigieux ont consisté dans la démolition d’une partie de l’ensemble immobilier, la création et la condamnation d’ouvertures, la modifications de cloisons, ayant donné lieu notamment à la nécessité de renforcer un plancher, le changement de toutes les huisseries, la création de plusieurs terrasses, la modification de la toiture, la création d’accès entre étages pour l’aménagement de duplex, ou encore la réfection totale du chauffage, de l’électricité, de la plomberie et des sanitaires. Il en est ainsi résulté une restructuration complète du bâtiment. Par conséquent, ces travaux ne peuvent être regardés, par leur nature et leur importance, comme des travaux de réparation et d’entretien au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. Par ailleurs, à cet égard, les requérant n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la validité des documents, notamment des plans, sur lesquels l’administration s’est en partie fondée et qu’elle a obtenus auprès du maître d’œuvre, l’existence d’un conflit de nature commerciale entre celui-ci et la SCI C ne pouvant à lui seul préjuger de la sincérité de ces documents. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de l’ensemble des travaux concernés du revenu foncier de MM. D et B au titre des années litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que MM. D et B ne sont pas fondés à demander la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D et B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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