Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2106773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2021 et 6 août 2023, la SARL Ecocertif Développement Durable, représentée par Me Joël Delattre, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens dont le droit de plaidoirie, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les avances sur frais versées par la société Partager La Croissance (PLC) ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles ont été perçues à titre de préfinancement, la prestation correspondante ne pouvant être réputée achevée, même partiellement alors au demeurant que le contrat a été dénoncé par la société PLC avant la clôture de l’exercice et qu’elle a demandé par assignation devant le tribunal de commerce de Paris le remboursement des sommes concernées ; au demeurant même si la prestation avait pu être réputée achevée, le quantum de la créance n’aurait pu être déterminé ;
— pour les mêmes motifs, ces avances ne peuvent être considérées comme des créances acquises entrant dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elles devaient être rattachées à l’exercice au cours duquel serait perçue la rémunération établie sur la base du volume de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) délivrés et que leurs montants ont été enregistrés dans un compte d’attente alors qu’ils auraient dû être remboursés à PLC ;
— les montants relatifs à l’exécution du contrat avec la société Green Project ne lui ont pas été facturés au titre de l’exercice 2017 dès lors que les décisions relatives aux CEE n’étaient pas encore prises et que dans cette attente, la créance ne pouvait être regardée comme acquise ce qui exclut ces sommes du bénéfice imposable ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ecocertif Développement Durable ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecocertif Développement Durable, dont l’activité de conseil dans le domaine de la valorisation énergétique, consiste à préparer des dossiers techniques et administratifs permettant à ses clients d’obtenir de l’autorité administrative la délivrance de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos de 2015 à 2017. S’en est suivie une proposition de rectification du 6 juin 2019 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 255 807 euros au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 60 198 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. En réponse aux observations présentées le 2 août 2018 par la société Ecocertif Développement Durable, l’administration a intégralement maintenu sa position par courrier du 17 septembre 2019 et les redressements envisagés ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2019. La réclamation contentieuse présentée par la société Ecocertif Développement Durable du 23 décembre 2019 n’a donné lieu à aucune réponse explicite dans le délai de six mois et la société requérante demande donc au tribunal la décharge des impositions en cause, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 :
2. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe est exigible : / () c. Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ».
3. Il résulte de ces dispositions, à la lumière de l’interprétation de l’article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elles assurent la transposition, retenue par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 2014 (aff. C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (aff. C-660/16 et C-661/16), que, si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la prestation de services ne soit effectuée. Pour que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.
4. Il résulte de l’instruction que selon les stipulations du contrat signé entre la société Ecocertif Développement Durable et la société PLC le 25 avril 2016, pour la mise en œuvre du programme « Ecoleau » pour la fourniture gratuite aux occupants de logements sociaux, des systèmes hydro-économes et des lampes LED, la société requérante s’engageait à accomplir, pour le compte de sa co-contractante, les prestations suivantes : contacter les bailleurs, identifier les logements éligibles, transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de CEE, réaliser les opérations, constituer le dossier CEE, à charge pour la société PLC après avoir contrôlé ces dossiers de les présenter à l’autorité administrative pour obtention des CEE qu’elle est susceptible ensuite de céder aux fournisseurs d’énergie. En contrepartie de ces prestations, la société Ecocertif Développement durable devait percevoir une rémunération déterminée en fonction d’un barème établi sur la base du volume de CEE délivrés, sur présentation de justificatifs mais, conformément aux stipulations contractuelles, la société PLC lui a versé, à titre d’acomptes à valoir sur la rémunération finale, les sommes de 300 000 euros le 9 mai 2016 et de 474 285 euros le 28 juillet 2016, qui ont correspondu pour la première à la fourniture prévue d’ampoules LED par la société AKJ, et la seconde à l’achat de kits hydro-économes.
5. Si la société requérante soutient qu’à la suite du litige qui l’a opposée à la société PLC portant sur les ampoules LED, l’opération n’a finalement pas été menée à son terme, seuls les kits hydro-économes ayant été livrés aux bénéficiaires et aucun dossier pour validation des CEE n’ayant été déposé auprès de l’autorité administrative par la société PLC, et alors même que le contrat qui les liait a été dénoncé par cette dernière qui l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, pour non finalisation des prestations convenues, ces circonstances sont sans incidence sur l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acomptes effectivement encaissés et qui devaient s’imputer sur la rémunération totale des prestations de service définies au point précédent et dont il n’est pas utilement contesté qu’indépendamment de la problématique de la livraison des ampoules, une partie avait été réalisée. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée litigieux et par suite, la société requérante n’est pas fondée à en demander la décharge.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ; / () ".
7. Il résulte des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code que, dans le cas où une entreprise a perçu une recette ou acquis une créance qui est exigible à la clôture de l’exercice, la recette ou la créance dont s’agit, constitue un élément d’actif né au cours de l’exercice et doit donc être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice. Les créances nées au cours d’un exercice doivent, si elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de l’actif afférent à cet exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n’auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture de cet exercice. Par ailleurs, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution.
8. En premier lieu, s’agissant des avances versées par la société PLC et décrites au point 4 ci-dessus, il résulte de ce qui a été déjà dit que le contrat signé le 25 avril 2016 était tacitement reconductible au-delà de son terme prévu fin 2017 et comportait plusieurs phases d’exécution ce qui justifiait le versement d’avances en particulier, comme en l’espèce, au moment de l’engagement de certains frais par la société Ecocertif Développement Durable, telles les commandes des ampoules LED et les kits hydro-économes. Quand bien même cette dernière se prévaut de l’enregistrement de ces acomptes dans un compte d’attente, alors au demeurant qu’aucune provision pour risque n’a été constituée en vue de se prémunir des suites du litige qui l’oppose à la société PLC, les prestations fournies dans le cadre de ce contrat doivent être regardées comme des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, dont les rémunérations doivent par suite être prises en compte au fur et à mesure de leur exécution. Par suite, c’est à bon droit et par application des dispositions du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la requérante pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les acomptes qu’elle avait perçus au cours de cet exercice à raison des produits des prestations fournies qu’elle avait achevées et facturées, nonobstant la circonstance que l’ensemble de sa mission pour chacun des projets concernés n’était pas achevé à cette date.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Ecocertif Développement Durable a également conclu avec la société Green Project, dans le cadre de la campagne Ecoleau Ecoled Compact 2017, un contrat établi selon un dispositif analogue à celui conclu avec la société PLC. A la faveur de l’exercice de son droit de communication auprès du Pôle National des Certificats d’Économie d’Énergie (PNCEE), l’administration a établi que la société Green Project, avait, dans le cadre de son contrat avec la société Ecocertif Développement Durable présenté trois demandes de CEE, en 2017, après validations obtenues les 9, 13 et 27 novembre 2017 alors que la société requérante n’avait émis de facture qu’à hauteur d’une somme correspondant à la délivrance du CEE validé le 9 novembre 2017. Contrairement à ce qu’elle soutient, dès lors que les demandes de valorisation des CEE concernant les deux autres CEE ont été effectuées au cours de l’exercice 2017 et ont été validées au cours de ce même exercice, la créance correspondante était certaine dans son principe et déterminée dans son montant et par suite, nonobstant la circonstance que la société Ecocertif Développement Durable se soit abstenue de facturer ces prestations au cours de l’exercice 2017, la créance ainsi acquise devait être rattachée à l’exercice clos en 2017 pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Ecocertif Développement Durable n’est pas davantage fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
12. En faisant valoir l’importance de l’omission de la créance acquise sur la société Green Project au cours de l’exercice 2017 représentant 41 % du chiffre d’affaires total, alors que l’ensemble du chiffre d’affaires de l’exercice 2017 a été réalisé en exécution du contrat de partenariat conclu avec cette société, lequel était sans équivoque sur la date à laquelle les créances étaient acquises, l’administration fiscale, qui a suffisamment motivé sa position, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la société Ecocertif Développement Durable de se soustraire à l’impôt, et par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Les conclusions en décharge de ces pénalités présentées par la société requérante doivent donc être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la société Ecocertif Développement Durable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Ecocertif Développement Durable de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Aux termes de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale : « () Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre (), sont affectés au financement du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ». Aux termes de l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la société Ecocertif tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat.
16. A défaut de dépens dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Ecocertif Développement Durable à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ecocertif Développement Durable est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ecocertif Développement Durable et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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