Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 sept. 2023, n° 2010903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010903 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2010903/1-3 et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2020 et les 7 et 11 avril 2023, la société Ecolife, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source d’un montant de 39 361 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dividendes versés par la société RZ Finance Emirates Limited sont exonérés de retenue à la source en application de la convention fiscale signée entre la France et les Emirats Arabes Unis dès lors que la société est fiscalement domiciliée aux Emirats Arabes Unis ;
— les deux associés de la société RZ Finance Emirates Limited ne sont pas résidents fiscaux français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2019402/1-3 et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 7 avril 2023, la société Ecolife, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes d’un montant total de 74 836 euros auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de l’article 291 du code général des impôts, l’acquisition de marchandises en Chine ne peut être requalifiée d’acquisition intracommunautaire même si les marchandises transitent par les Pays-Bas et la pénalité pour manquement aux obligations déclaratives intracommunautaires n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 19 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions, signée le 19 juillet 1989 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecolife, qui exerce une activité de services dans les économies d’énergies ou énergies renouvelables, notamment par la vente de certificats d’économie d’énergie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er août 2016 au 31 février 2018. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, le service lui a notamment notifié de la retenue à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts au titre de l’année 2017 ainsi que les amendes prévues par le a du 1° et le 4° de l’article 1788 A du code général des impôts. La société Ecolife demande la décharge de ces redressements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2010903/1-3 et 2019402/1-3 présentées par Me Sylvain pour la société Ecolife concernent la même société, tendent à la décharge de redressements qui lui ont été notifiés par une même proposition de rectification et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la retenue à la source :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ».
5. Il résulte de l’instruction que la totalité des actions de la société Ecolife, qui exerce son activité en France, est détenue depuis le 17 février 2016 par la société RZ Finances Emirates Limited domiciliée à Dubaï. A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société Ecolife a fait l’objet, le service a soumis les dividendes versés en 2017 pour un montant de 80 000 euros à son associée unique à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
6. Il est constant que la société RZ Finances Emirates Limited n’a pas son domicile fiscal, son siège ou un établissement stable en France. Ainsi l’administration était fondée à appliquer aux dividendes versés par la société Ecolife à cette société la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l’article 119 bis du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions :
7. Aux termes de l’article 4 de la convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat « désigne : () b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l’Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales. () ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. () »
8. Il n’est pas contesté que la société RZ Finances Emirates Limited est domiciliée à Dubaï. Par suite, elle doit être regardée comme résidente émiratie au sens de l’article 4 de la convention fiscale précitée. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la circonstance qu’il ne puisse pas être établi que la société soit résidente fiscale émiratie ou que son siège de direction effectif ne puisse pas être aux Emirats Arabes Unis est sans incidence sur la notion de résident de cet Etat au sens des stipulations de l’article 4 de la convention. Dans ces conditions, la société Ecolife est fondée à soutenir qu’en application des stipulations précitées de l’article 8 de la convention franco-émiratie, les dividendes litigieux n’étaient imposables qu’aux Emirats Arabes Unis.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Ecolife est fondée à demander la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des intérêts et majorations correspondants.
Sur les amendes :
10. Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Entraîne l’application d’une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des états prévus aux articles 289 B et 289 C. () 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. () ".
11. En outre, aux termes de l’article 289 B du code général des impôts : « I.- Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l’article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l’Union européenne en application de l’article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. () ». Et selon l’article 96 K de l’annexe III audit code, dans sa version alors en vigueur : " I.- La déclaration mentionnée à l’article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l’administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : () / b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; () ".
12. Enfin, aux termes de l’article 256 bis du code général des impôts : " II.- Est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux : () 2° L’affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d’un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d’un autre Etat membre, à l’exception d’un qui bien, en France est destiné : a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s’il était importé, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale de droits ; / b) A faire l’objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l’assujetti dans l’Etat membre de l’expédition ou du transport ; / c) A faire l’objet d’une installation ou d’un montage. / d) A faire l’objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l’assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l’article 258. () ".
13. Il est constant que la société Ecolife a, pendant la période vérifiée, acquis des marchandises, ampoules LED et kits de douche, principalement en Chine et que ces marchandises ont été livrées aux Pays-Bas où elles ont été réceptionnées et dédouanées par une société néerlandaise Arena Wharehousing BV qui a les a acheminées en France. L’administration a appliqué l’amende prévue au a de l’article 1788 A du code général des impôts en raison de l’absence de dépôt par la société de déclarations d’échanges de biens (DEB) concernant ces marchandises au titre du mois d’avril 2016 et des mois de janvier à juillet 2017. Elle a également a appliqué l’amende de 5 % prévue au 4 du même article en raison du défaut de déclarations par la société Ecolife de ces acquisitions intracommunautaires.
14. La société Ecolife soutient qu’elle n’était pas tenue de souscrire ces déclarations dès lors que les acquisitions en cause ne constituaient pas des acquisitions intracommunautaires mais des importations au sens du 1 du I de l’article 291 du code général des impôts, qui précise qu’est considérée comme une importation « l’entrée en France d’un bien originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ». Toutefois, dès lors que la société Ecolife a importé les marchandises au Pays-Bas puis qu’elle les a fait transférer en France, les opérations en cause doivent être regardées comme des acquisitions intracommunautaires au sens des dispositions précitées du II de l’article 256 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société aurait dû souscrire des déclarations d’échanges de biens et d’acquisitions intracommunautaires pour ces marchandises et a appliqué les amendes en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces amendes présentées dans la requête n° 2019402 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Ecolife au titre des frais d’instance dans la requête n° 2010903. En revanche, les conclusions au même titre présentées dans la requête n° 2019402 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La société Ecolife est déchargée, en droits, intérêts et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 pour un montant de 39 361 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Ecolife une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2019402 de la société Ecolife est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecolife et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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