Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2310993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme D A C, représentée par Me Djamal A Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, dès notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des autres décisions, elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charret, président-rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne, a demandé le 8 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A C en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant présentait un caractère frauduleux, au vu d’un faisceau d’indices concordants, dès lors que l’identité du père déclarant apparaissait au fichier national des étrangers dans deux dossiers similaires de demande de titre de séjour et que la requérante n’apportait aucun élément de nature à établir que ce dernier, qui n’a pas vécu avec elle et son enfant, aurait participé à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
5. Toutefois, la réalité de la reconnaissance de paternité de l’enfant français de Mme A C ne saurait être remise en cause ni par la reconnaissance de deux autres enfants par le même père dans le cadre de demandes d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni par l’absence d’entretien et d’éducation de l’enfant par le père. Au demeurant la requérante produit des documents justifiant de versements réguliers entre 2021 et 2023 par le père déclarant. En outre l’enfant est pris en charge par la mutuelle de M. B et plusieurs photos témoignent de leur lien affectif. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de défense devant le tribunal, n’a fourni aucune information sur les suites apportées au signalement par lui effectué auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de l’enfant serait constitutive d’une fraude au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 31 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que soit délivré à Mme A C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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