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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2200428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200428 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Sassi, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont été privés de la garantie au recours du supérieur hiérarchique ;
— ils doivent bénéficier au titre des années en cause du régime du micro-BIC ;
— c’est à tort que le service a fait application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ;
— la majoration de 25 % de l’article 158 du code général des impôts leur a été appliquée à tort ;
— les prélèvements sociaux ne sont pas dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet de contrôles sur pièces au titre des années 2015, 2016 et 2017 à l’issue desquels ils ont été rendus destinataires de propositions de rectification le 19 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années en cause ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Les réclamations présentées les 19 mars, 27 septembre et 24 octobre 2021 ont été rejetées par décisions du 16 novembre suivant. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge des impositions en cause.
2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 25 mars 2019 et un courrier du lendemain, M. et Mme A ont sollicité le bénéfice du recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales. L’administration a refusé de leur faire bénéficier de cette garantie substantielle avant la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue le 30 avril suivant. Par ailleurs, si par des courriers du 21 octobre 2021 adressés tant aux requérants qu’à leur conseil et reçus le lendemain, un inspecteur principal des finances publiques a indiqué qu’ils pouvaient bénéficier d’un recours hiérarchique téléphonique en leur proposant 6 possibilités de contact les 15, 16 et 22 novembre 2021 et en précisant qu’en l’absence de réponse avant le 10 novembre, le service considérerait qu’ils renonçaient à un tel recours hiérarchique, de tels courriers intervenus plus de deux ans et demi après la mise en recouvrement desdites impositions et après que les requérants ont déposé une réclamation préalable invoquant notamment la méconnaissance de cette garantie, n’ont pas pour conséquence de régulariser a posteriori la procédure d’imposition. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont effectivement été privés de la garantie du recours hiérarchique et à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décharge des impositions supplémentaires en litige émises à leur encontre.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200428
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