Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2205816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Arès a accordé à M. B… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BA193 situé 3 rue Pasteur sur la commune d’Arès, afin de permettre à M. B… d’obtenir la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles UB 8.1 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès. Par un arrêté en date du 3 juin 2025, la commune d’Arès a délivré à M. B… un permis de construire de régularisation.
Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A… tendant à l’annulation du permis de construire de régularisation en date du 3 juin 2025, afin de permettre à M. B… d’obtenir la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès.
Par un arrêté en date du 29 octobre 2025, la commune d’Arès a délivré à M. B… un permis de construire de régularisation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2025, le 25 novembre 2025 et le 9 décembre 2025, la commune d’Arès, représenté par Me Krebs, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire de régularisation du 29 octobre 2025 et que les moyens nouveaux soulevés à l’encontre de cet arrêté par M. A… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 20 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Achou-Lepage, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 délivré aux fins de régularisation.
Il soutient que :
le projet du 13 février 2023 aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire au regard de l’ampleur des modifications apportées par rapport au projet initial d’un atelier non chauffé ; le dossier de demande de ce permis de était incomplet, il a été pris en méconnaissance de l’article UB 10.2 du règlement local du plan local d’urbanisme ;
le permis initial du 5 avril 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UB 8 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le projet modifié par l’arrêté du 29 octobre 2025 aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire au regard de l’ampleur des modifications par rapport au projet issu de l’arrêté du 3 juin 2025 ;
cet arrêté est entaché d’un vice d’incomplétude du dossier au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- les observations de Me Krebs pour la commune d’Arès et de Me Schontz pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au tribunal en dernier lieu d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 portant permis de construire de régularisation de l’arrêté du 23 février 2023 valant permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BA193 située 3 rue Pasteur sur la commune d’Arès.
2. Par un jugement du 23 septembre 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a constaté que les vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 23 février 2023 des articles UB 8.1 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès avaient fait l’objet d’une mesure de régularisation mais que l’arrêté du 3 juin 2025 méconnaissait l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il a estimé que ce vice pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin à M. B… et à la commune d’Arès un délai de trois mois.
3. Par un arrêté en date du 29 octobre 2025, la commune d’Arès a délivré à M. B… un permis de construire de régularisation.
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. En premier lieu, M. A… fait valoir d’une part, que le projet ne pouvait faire l’objet d’un permis de régularisation dès lors que les travaux étaient achevés à la date du 5 juin 2025 et d’autre part, qu’il a été porté au projet un bouleversement tel que les modifications autorisées ne pouvaient pas l’être par un permis de régularisation. Il soutient à ce titre que le pétitionnaire a profité de ce permis de régularisation pour augmenter la surface plancher de la maison édifiée à cheval sur les parcelles BA 194 et BA 195, portée à 149, 51 m², pour réaliser des modifications non déclarées sur cette maison d’habitation, notamment s’agissant de sa forme et de son implantation qui ont été substantiellement modifiées, pour supprimer l’annexe existante sur la parcelle BA 194 et créer un accès avec dalles végétalisées depuis cette maison ainsi que trois places de parking supplémentaires. Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé au point 4 du présent jugement, un permis de régularisation peut être délivré, même après l’achèvement des travaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des modifications relevées par M. A… et qui concernent la maison d’habitation implantée à cheval sur les parcelles BA 194 et BA 195 ont été autorisées par un permis de construire valant démolition en date du 24 mai 2023. Ainsi, le présent permis de régularisation, qui se borne à modifier le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme ayant modifié celui-ci dans des proportions telles qu’il y apporterait un bouleversement tel que sa nature en aurait été modifiée.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être précisé au point 6, M. A… ne peut utilement soutenir que le dossier de permis de régularisation serait entaché d’incomplétude faute de comporter les modifications autorisées sur la maison d’habitation, qui ne sont pas l’objet de ce permis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de demande que le plan de masse du projet et la notice descriptive font état de cette maison d’habitation de 149,51 m². Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, selon l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Les constructions sont implantées soit en limite séparative, soit en retrait. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance sera égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d >= H/2 avec un minimum de 3 m) ».
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de régularisation que le terrain d’assiette du projet qui portait initialement sur la parcelle BA 193 comporte désormais les parcelles BA 194 et 195, de sorte que la façade Nord-Est du bâtiment autorisé par l’arrêté du 5 juin 2025 se trouve à une distance supérieure à 3 mètres des limites séparatives de la parcelle BA 199. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7.1 a été régularisé.
10. En l’absence de modification sur ces points par le permis de régularisation, et eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial et du premier permis de régularisation à compter des jugements ayant eu recours à l’article L. 600-5-1, les moyens déjà écartés dans les jugements du 1er avril 2025 et du 9 septembre 2025 tirés d’une part, de ce que le projet du 13 février 2023 aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire au regard de l’ampleur des modifications apportées par rapport au projet initial d’un atelier non chauffé, de l’incomplétude du dossier, de la méconnaissance de l’article UB 10.2 du règlement local du plan local d’urbanisme et d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 8 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que les moyens dirigés contre le permis initial du 5 avril 2022 articulés dans les écritures antérieures à ces deux jugements sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. D… B… et à la commune d’Arès.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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