Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit en ce qu’il est conjoint d’une ressortissante roumaine qui travaille en France sous couvert d’un titre de séjour et en ce qu’il a lui-même travaillé en France.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. A, ressortissant roumain né le 27 octobre 1989, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec détermination du pays de son renvoi. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. « . L’article L. 233-1 du même code dispose que : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ". Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions alternatives exigées à cet article.
3. L’autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l’administration de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L’administration peut, notamment, s’appuyer sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé. Il appartient alors à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve.
4. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, a relevé notamment que le séjour de l’intéressé était constitutif d’un abus de droit et que ce dernier ne justifiait d’aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, faute d’apporter notamment la preuve qu’il était membre de famille accompagnant un citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en France ou disposant pour lui de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à Mme B, ressortissante roumaine, avec laquelle il réside en France, que son épouse est titulaire d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne de cinq ans, valable jusqu’en juin 2026 et qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité de femme et valet de chambre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis juin 2022. M. A étant le conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne au sens du 1° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui satisfait à la condition énoncée au 1° de l’article L. 233-1 du même code, dispose du droit de séjourner en France en application du 4° du même article. Par suite, en estimant que M. A ne disposait d’aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois et que son séjour était constitutif d’un abus de droit, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
7. En l’espèce, au regard de la nature de l’arrêté, qui n’a opposé à l’intéressé aucun refus de délivrance d’un titre de séjour et à la circonstance que les citoyens de l’Union ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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