Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2411966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 18 décembre 2021, 12 août 2022 et 17 août 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points afférents au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué avant notification d’une décision 48SI ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a effectué un stage les 26 et 27 juillet 2024 avant toute notification d’une décision 48SI ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions des infractions des 12 août 2022 et 17 août 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été pris en compte ;
- les moyens relatifs à l’infraction du 18 décembre 2021 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 18 décembre 2021, 12 août 2022 et 17 août 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 12 août 2022 et 17 août 2022 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions relatives à ces infractions sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte des mentions du relevé intégral que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B… les 26 et 27 juillet 2024 a été pris en compte et que quatre points ont été ajouté au permis de conduire de l’intéressé à la date du 28 juillet 2024. Par suite, les conclusions relatives à ce stage sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’infraction du 18 décembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Pour ce qui concerne l’infraction du 18 décembre 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 18 décembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 18 décembre 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette infraction.
Sur l’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 18 décembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 août 2022 et 17 août 2022 et au stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 18 décembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette infraction sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Règlement
- Émirats arabes unis ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée ·
- Dividende ·
- État
- Recours gracieux ·
- Perte de confiance ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement durable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Acompte ·
- Créance ·
- Ampoule ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- Liberté
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission départementale ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Descendant ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Recours hiérarchique ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Garantie
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.