Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 7 février 2025 portant rejet de sa demande de dégrèvement de la taxe foncière 2024 concernant un immeuble sis 16 rue Duchalmeau à Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d’un bien situé 15 rue Duchalmeau à Perpignan pour lequel elle a été imposée à la taxe foncière au titre de l’année 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution d’une décision de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 7 février 2025 portant rejet de sa demande de dégrèvement de cette taxe.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête en référé est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi sa seule requête en référé irrecevable. En outre, si elle demande également l’octroi de dommages et intérêts, elle ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable à l’administration préalablement à son recours. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision citée au point 1, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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