Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 9 juillet 2025, M. C B soumet au tribunal un courriel adressé le même jour à la direction des examens et des concours de l’académie de Besançon ayant comme objet " recours gracieux relatif à l’épreuve du grand oral [du baccalauréat général – session 2025] – Demande de réévaluation de la note " concernant son fils A.
Dans son recours gracieux, M. B soutient :
— qu’il ne comprend pas la note de 4/20 obtenue à l’épreuve du grand oral, que son fils a « soigneusement préparée, validée en amont » avec deux de ses professeurs ;
— que le jury a indiqué que « le contenu de l’exposé n’a aucun lien avec le programme de spécialité mathématiques » ;
— qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il sollicite la réévaluation de cette note afin d’obtenir la moyenne de 10/20 pour valider son examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. D’une part, la requête déposée par M. B, telle qu’enregistrée le 9 juillet 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé à la direction des examens et des concours de l’académie de Besançon. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. B, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, si M. B entend demander la révision de la note de l’épreuve du grand oral de son fils à l’examen du baccalauréat général – session 2025, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l’examen et n’a pas, par suite, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. De plus, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de substituer son appréciation à l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites, les compétences ou la valeur des candidats.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501428
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