Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2302620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B… F…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 83 090 23 OP139 du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ollioules a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux pour la création d’une terrasse avec un garage, déposée par M. A… le 19 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fait référence à la jurisprudence « Sekler » dans les visas ;
- régularise illégalement le percement d’une fenêtre ;
- méconnait l’article UD 1 du plan local d’urbanisme ;
- méconnait l’article UD 12 du plan local d’urbanisme ;
- méconnait l’article UD 4 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune d’Ollioules, représentée par la SELARL Item Avocats par l’intermédiaire de Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête, à ce que soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme F… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour Mme F…, ainsi que celles de Me Dumont pour la commune d’Ollioules.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° DP 83 09023 OP139 du 12 juin 2023, le maire de la commune d’Ollioules a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux pour la création d’une terrasse sur un garage existant et la création d’un nouveau garage dans la continuité d’une construction à usage d’habitation existante, déposée par M. A… le 19 mai 2023, sur un terrain situé 14 lotissement La Cacoye à Ollioules. Mme F… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…)». Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
La commune d’Ollioules soutient dans son mémoire en défense que le titre de propriété produit dans la requête introductive est celui de Mme D… E…, et non celui de la requérante, Mme B… F…. Il est constant que cette dernière n’a pas produit son titre de propriété ou d’éléments pour établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ollioules doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme F… soit mise à la charge de la commune d’Ollioules, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F… la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Mme F… versera à la commune d’Ollioules la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à M. C… A… et à la commune d’Ollioules.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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