Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 janv. 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Veyrier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- n’a pas fait l’objet d’une notification dans une langue qu’il comprend ;
- est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson ;
- les observations de Me Veyrier pour M. A…, présent à l’audience qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1983, a été interpellé en séjour irrégulier à la frontière franco-espagnole du Perthus le 14 janvier 2026. Il demande d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
4. La décision attaquée, qui mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.
5. Les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige ne lui ont pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. M. A… est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie comme il le mentionne dans son audition du 14 janvier 2026. La présence d’un grand-père en France est insuffisante pour justifier de liens familiaux forts sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 , il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
10. Compte tenu de la situation du requérant, alors même que son comportement ne troublerait pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, alors que la durée maximum est fixée à 5 ans, n’est ni disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le magistrat désigné,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Biens ·
- Impôt foncier ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Impossibilité ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Personnes physiques ·
- Conseil ·
- Recours administratif ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit privé ·
- Refus ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Secrétaire ·
- Fonction publique ·
- Principe d'égalité
- Vidéoprotection ·
- Procédure disciplinaire ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Bande ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Versement ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat d'engagement ·
- Conseil
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Commission ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.