Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2025 et 11 février 2025, Mme B C sollicite le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Mme C, par la présente requête, ne saisit le tribunal d’aucune demande particulière et se borne à exposer qu’elle est infirmière, en dernier lieu salariée d’une entreprise de travail temporaire de droit privé à la recherche d’un travail et à produire, à huit reprises depuis l’introduction de la requête, des pièces complémentaires, notamment sur des frais facturés par sa banque. Elle n’a produit cependant aucune décision administrative qu’elle contesterait et si elle suggère qu’elle est en attente de l’allocation de retour à l’emploi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette indemnisation serait à la charge d’une personne morale de droit public. En dépit d’une demande de régularisation, adressée le 31 janvier 2025 et lui impartissant un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, elle n’a pas produit la décision administrative nécessaire à l’engagement d’un contentieux administratif. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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