Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2426986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par M. C.
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît son droit à être entendu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 21 septembre 1985, a été interpellé le 4 août 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’introduction sans autorisation dans une zone d’accès restreint, défaut de permis de conduire et situation irrégulière sur le territoire national. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature donnée en vertu d’un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services préfectoraux avant l’édiction de la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu et du non-respect des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C soutient que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant qu’il ne présentait aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, et qu’il n’établissait pas une communauté de vie stable et pérenne avec sa conjointe ou contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Cependant, si M. C est titulaire d’un passeport algérien, il ressort de l’audition de l’intéressé que ce dernier a déclaré ne pas être en possession de ce passeport au moment de son interpellation. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de fait en considérant que, à l’occasion de son interpellation, il n’avait présenté aucun titre en cours de validité. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de ses parents indiquant l’héberger ainsi que sa femme et ses deux enfants, M. C n’établit ni l’existence d’une communauté de vie stable et pérenne, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. C fait valoir qu’il vit en France avec ses deux enfants, nés en 2014 et 2019 ainsi qu’avec sa conjointe, enceinte depuis février 2024, et avec laquelle il est marié depuis 2013. Il fait également valoir que ses enfants sont scolarisés respectivement en CM1 et moyenne section, qu’il est hébergé chez ses parents, de nationalité française, et que sa sœur est également française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est arrivé en France que depuis août 2023, sous couvert d’un visa espagnol. Il ne justifie ni de la régularité du séjour de sa femme, ni d’une ancienneté supérieure de séjour de sa femme et de ses enfants. Il ne justifie pas davantage contribuer à l’éducation ou l’entretien de ses deux enfants présents en France, alors qu’il ressort des termes de son audition qu’il est régulièrement aidé financièrement par l’assistante sociale de son fils. En outre, il ressort de la fiche familiale de l’état civil produite par le requérant que ce dernier est le père d’une fille née en 2023 en Algérie, dont il n’atteste pas la résidence en France, celle-ci n’étant mentionnée ni au cours de son audition ni dans l’attestation d’hébergement de ses parents. Enfin, si la femme de M. C était enceinte de six mois et demi à la date de la décision, cette circonstance temporaire ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse présenterait une incompatibilité médicale avec un voyage en avion. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. M. C soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt de ses trois jeunes enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’atteste ni contribuer à l’éducation ou à l’entretien de ses enfants, ni de la présence en France de sa fille née en 2023. Par ailleurs, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qui concerne son enfant à naître. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. C, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance qu’aucun délai de départ n’avait été accordé à l’intéressé, qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, qu’il ne prouvait pas avoir d’attaches sur le territoire national mais qu’il n’avait pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement.
12. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas de document de voyage valide ou d’une adresse pérenne, ces circonstances n’ont pas fondé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas dépourvu d’attaches sur le territoire national dès lors qu’il est le père de trois enfants en bas-âge et que son épouse enceinte réside en France, M. C n’établit ni l’existence d’une communauté de vie stable et pérenne, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ainsi qu’il a été dit au point 5. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera donc écarté.
13. En second lieu, eu égard à la très faible durée de présence en France, à l’absence de preuve de contribution à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants ou de preuve d’existence d’une communauté de vie avec son épouse, et alors que le requérant ne démontre l’impossibilité ni pour son épouse ni pour ses enfants de le rejoindre en Algérie, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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