Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2404628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
La requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du 30 janvier 2024 du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que le rapport médical sur lequel il est fondé, ne lui ont pas été communiqués ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre, 14 et 25 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
— la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme A, ressortissante camerounaise née le 30 septembre 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, y compris la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 dudit code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise pour sa part : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après, « OFII »), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre cet avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 susmentionné, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Il n’appartient qu’au requérant de demander la communication du rapport médical établi par le médecin rapporteur de l’OFII pour en vérifier la régularité, dès lors que le préfet ne peut en prendre connaissance sans méconnaître le secret médical. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport médical n’a pas été communiqué à la requérante doit être écarté.
6. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. En l’espèce, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne démontre pas que le rapport médical sur lequel se fonde l’avis médical du collège des médecins de l’OFII en date du 30 janvier 2024, versé au dossier, aurait retranscrit de manière complète et réelle sa situation médicale. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé, c’est à la requérante d’apporter des éléments pertinents afin de contester, en versant au dossier les éléments en ce sens, le sens de l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes et selon lequel un traitement approprié à la pathologie de l’intéressée, atteinte du VIH, existe au Cameroun. Or elle se borne à alléguer sans le démontrer, en faisant état de données très générales sur l’état du système de santé camerounais, que l’association médicamenteuse qui lui est dispensée sur le territoire national ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2012, qui résident dans son pays d’origine. Si l’intéressée fait état de la naissance d’un enfant en 2024 issu d’une union avec un ressortissant franco-camerounais, elle n’établit en tout état de cause aucune communauté de vie avec ce dernier. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
8. En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En l’espèce, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec ses deux enfants mineurs qui y résident et l’enfant née en France en 2024 et issue de son union avec un ressortissant franco-camerounais. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, les stipulations de l’article 9 de ladite convention ont pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que les personnes atteintes de VIH sont l’objet de discriminations au Cameroun, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, en septième lieu, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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