Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme E… A… épouse D…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle a fait l’objet et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- ces décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis émis par la commission du titre de séjour est entaché d’irrégularité en l’absence de convocation régulière devant cette commission ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie ;
- elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au titre des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que sa situation personnelle et familiale justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît, pour les mêmes motifs, les articles L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts de ses trois enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- à titre principal, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts de ses trois enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- à titre principal, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se trouve dans aucun des cas énumérés aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- à titre principal, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts de ses trois enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, tenu de suivre les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- à titre principal, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné chacun des critères et s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la directive 2008/115CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représenté Mme A…, présente.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… épouse D…, ressortissante kosovare née le 2 juillet 1990, déclare être entrée en France au cours de l’année 2015. Le 27 janvier 2015, elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 septembre 2018. Le 7 septembre 2015, elle a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, qui a été rejetée par un arrêté du 17 mars 2016. Le 20 mai 2021 elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 2021. Les recours juridictionnels formés à l’encontre de chacune de ces décisions ont été rejetés. Le 18 janvier 2023, elle a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Après avoir recueilli l’avis, défavorable, de la commission du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 24 octobre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté en l’absence de délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;(…)» et aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 février 2025, Mme A… a été convoquée à la séance du 19 mars 2025 de la commission du titre de séjour du département de Meurthe-et-Moselle. Ce courrier a été présenté le 5 mars 2025 et retourné assorti de la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A… à la date de présentation du pli. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a considéré que « l’intéressée ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts, et qu’en l’état, la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo », a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en n’examinant sa demande qu’au titre du travail, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis l’année 2015, aux côtés de son mari, qui est en situation régulière et de la présence de ses trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés et enfin de ce que l’état de santé de sa fille aînée née en 2019 nécessite un suivi en pneumo-pédiatrie ainsi que l’administration biquotidienne de médicaments. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, édictées à la suite du rejet de ses demandes de titre de séjour en 2016 et 2021, qu’elle n’a pas exécutées. En outre, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire de son époux, délivrée à ce dernier à raison de son emploi en qualité de maçon, n’était valable que jusqu’au 26 septembre 2025 et que celui-ci ne bénéficie que d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 26 mars 2026. Dès lors, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, les éléments dont Mme A… se prévaut, notamment le suivi de cours de français en langue étrangère, ne suffisent pas à établir qu’en refusant de délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs nés en 2019, 2022 et 2025, de la scolarisation de deux de ces enfants et de l’état de santé de sa fille aînée, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les deux enfants sont scolarisés en classe de maternelle, d’autre part, qu’il n’est pas établi que l’état de santé de la fille aînée de la requérante ferait obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 en raison de leur transposition en droit interne.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et qui lui ont été notifiées en 2016 et 2021. Par suite, le préfet était fondé, en l’absence de circonstance particulière, à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en raison de sa transposition en droit interne.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A… soutient être exposée à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu d’examiner les risques encourus par l’intéressée en cas de retour au Kosovo, en s’estimant lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA sur la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme A… soutient qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et fait valoir la durée de sa présence en France. Toutefois, alors que la requérante a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées et qu’elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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