Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 mai 2025, n° 2301972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la maire de Besançon a refusé sa demande de rupture conventionnelle en application de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la ville de Besançon, d’une part, informe le tribunal que M. B a démissionné à compter du 19 février 2024, a donc été radié des cadres du personnel à compter de cette date par un arrêté du 30 janvier 2024, devenu définitif et, d’autre part, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 17 avril 2025, distribuée le 25 avril 2025, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Besançon.
Fait à Besançon le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230197
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