Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 29 juillet 2025, la SARL Loremag, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a retiré le permis de construire tacite qu’elle avait acquis et refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité tendant à la création de deux bâtiments d’un total de 55 logements dont 16 à vocation sociale sur les parcelles cadastrées section BZ n° 197 à 199 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Mouans-Sartoux de délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de la signature de son auteur ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme relatif aux distances d’implantation vis-à-vis des vallons du Rougon et de Saint Marc ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UBa 10 du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs des constructions ;
- la requérante a qualité pour demander la délivrance du permis sollicité en application de l’article R. 423-1 ;
- le refus de délivrer le permis de construire méconnaît le principe de bonne administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2025, l’entier dossier de demande de permis de construire enregistré le 28 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2025, la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de demande de permis de construire produit pour la requérante le 5 mars 2025 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Governatori, représentant la SARL Loremag, et de Me Orlandini, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
La société Loremag a déposé le 29 octobre 2021 une première demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section BZ n° 197 à 199 à l’angle des avenues Bertrand et Journet à Mouans-Sartoux tendant à la création de de deux bâtiments accolés de quatre étages avec deux niveaux de sous-sols à usage de garage, pour un total de 55 logements dont 16 sociaux. Le 21 décembre 2021, la société a présenté deux autres demandes de permis de construire sur la même parcelle ramenant le projet à 40 logements dont 12 sociaux. La première demande de permis a été refusée le 28 mars 2022, tandis que les deux demandes du 21 décembre 2021 ont été refusées le 16 mars 2022. Le 24 juin 2022, la commune a substitué à ces trois refus de permis de construire trois arrêtés de sursis à statuer. Par trois jugements du 5 février 2025, le tribunal a rejeté les recours formés par la société contre les trois refus de permis de construire et les trois arrêtés de sursis à statuer s’y étant substitués.
A l’expiration du délai de sursis à statuer, la société Loremag a confirmé la demande de permis de construire déposée le 29 octobre 2021 par une lettre du 17 juillet 2024. Par son silence gardé, la commune estime avoir fait naître un permis tacite au 17 septembre 2024 et pour lequel elle a informé la pétitionnaire de l’intention de le retirer par une lettre du 26 octobre 2024 l’invitant à présenter ses observations. Après avoir présenté des observations écrites et orales le 22 novembre 2022, un délai de réponse supplémentaire lui a été accordé jusqu’au 6 décembre 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, notifié le 16 décembre 2024, le maire de Mouans-Sartoux a retiré le permis tacite et refusé de délivrer le permis sollicité. La société Loremag demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci porte la mention « Signature numérique de Isabelle A… Elue déléguée à l’Urbanisme Le 13/12/2024 15:55:15 ». Il ressort par ailleurs du site internet du syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) que la commune de Mouans-Sartoux utilise le parapheur électronique « Sesile » commercialisé par ce syndicat qui est un opérateur d’enregistrement pour Chambersign, fournisseur du service Eiducio faisant partie du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence. Dès lors, la signature a été apposée par l’usage du procédé prévu à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la circonstance que la délégation de signature consentie à Mme A… par un arrêté du 28 mai 2020 ne précise pas la faculté de signer électroniquement les actes en cause, est sans incidence sur la validité de cette signature dès lors que l’article L. 212-3 permet à toute autorité administrative de recourir à ce procédé de signature. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’office du juge :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 de ce code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
S’agissant du bien-fondé des moyens soulevés :
En premier lieu, aux termes de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme de la commune : « Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : / le long des vallons du Rougon et de Saint Marc, les constructions sont admises à condition d’être implantées à une distance minimum de 10 m par rapport à l’axe dudit vallon. / (…) les affouillements et exhaussements du sol, liés et nécessaires aux constructions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation d’un mur de soutènement au droit de la rampe d’accès créée au nord du terrain d’assiette dont il n’est pas contesté par la société requérante qu’il se situe à moins de 10 mètres de l’axe du vallon de Rougon. A cet égard, elle argue qu’il devrait être regardé comme nécessaire à un affouillement et exhaussement permis par l’article UB 2 du plan local d’urbanisme et non comme une construction. Toutefois, il ressort du lexique du plan local d’urbanisme que celui-ci retient une conception extensive de la notion de construction qui qualifie « tout édifice, travaux ou ouvrage. Cela englobe les bâtiments et leurs annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les clôtures, les bassins… ». Dès lors, le mur de soutènement ne peut être regardé que comme une construction, au sens de ces dispositions, dont l’implantation à moins de 10 mètres de l’axe du vallon de Rougon est prohibée. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Mouans-Sartoux s’est fondé sur l’article UB 2 du plan local d’urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire litigieuse.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article UBa 10 du plan local d’urbanisme de la commune que la hauteur des constructions implantées le long des voies, à l’instar de l’immeuble projeté, « est comptée en tous points du bâtiment à partir du niveau de la voie, trottoir compris, jusqu’à l’égout du toit ou la partie supérieure de la dalle de la terrasse » et est limitée à 15,50 mètres à la partie supérieure de l’acrotère si la toiture est végétalisée.
Pour refuser de délivrer le permis sollicité, la commune s’est fondée sur la circonstance que la hauteur du bâtiment A, doté d’un toit végétalisé, atteindrait 15,55 mètres à partir du niveau de l’avenue Marcel Journet. Toutefois, il résulte du plan de masse produit pour la demande de permis de construire que la hauteur du bâtiment A s’établirait au plus à 15,46 mètres en retenant les niveaux les plus défavorables au projet, à savoir, en mesurant cette hauteur depuis l’acrotère fixé à la côte 137,63 jusqu’au point le plus bas de l’avenue Evelyne Bertrand fixé à la côte 122,17. Au demeurant, par ses écritures en défense la commune n’a pu justifier des calculs par lesquels elle est parvenue à mesurer une hauteur du bâtiment A s’élevant à 15,55 mètres. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Mouans-Sartoux a fait une inexacte application des dispositions de l’article UBa 10 du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R*423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
En l’espèce, la commune s’est fondée sur la circonstance alléguée que la requérante ne bénéficiait plus des promesses de vente tendant à l’acquisition du terrain d’assiette, les recours formés par la société n’ayant pas eu pour effet de prolonger ces dernières. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartenait pas au service instructeur de vérifier si la société requérante bénéficiait ou non de promesses de vente qui auraient été prolongées, alors que celle-ci est réputée avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire en cause. Au demeurant, la commune n’allègue pas que le dépôt de la demande de permis de construire s’avérerait frauduleux. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commune lui a opposé un motif de refus illégal en retenant qu’elle n’avait plus qualité pour déposer sa demande.
S’agissant de la réserve du détournement de pouvoir :
En soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe de bonne administration, la société requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du détournement de pouvoir. Or, la circonstance que la commune ait refusé de délivrer le permis de construire sollicité en soulevant des motifs nouveaux par rapport au refus opposé le 28 mars 2022 ne peut à elle seule permettre de regarder la commune comme manquant d’impartialité et comme ayant poursuivi des objectifs étrangers à l’application de la réglementation d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que deux des trois motifs relevés par l’arrêté du 13 décembre 2024 sont illégaux, à savoir celui tiré de la méconnaissance de l’article UBa 10 du plan local d’urbanisme et celui tiré du défaut de qualité de la pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire. Par suite, la société Loremag n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté, ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Mouans-Sartoux de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Loremag est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Loremag et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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