Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2302669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 16 avril 2024, la société foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Etoile-sur-Rhône a décidé de préempter les parcelles appartenant à Mme J… G…, Mme A… D…, M. F… D…, Mme B… D…, Mme I… D… et Mme H… E…, cadastrées section ZY 113 et 315, et situées au lieu-dit la Côte à Etoile-sur-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etoile-sur-Rhône une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de préemption est tardive dès lors qu’elle n’a été notifiée que le 7 avril 2023 au notaire ;
elle est entachée d’un défaut de base légale faute pour la commune de justifier du caractère exécutoire des délibérations du 6 février 2014 instaurant le droit de préemption urbain en zones U et AU et du 26 mai 2020 déléguant à la maire l’exercice de ce droit de préemption au nom de la commune ;
elle n’est pas justifiée par une opération visée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
la commune a renoncé à l’acquisition, faute de paiement ou de consignation du prix d’acquisition dans les délais mentionnés à l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 14 mai 2025, la commune d’Etoile-sur-Rhône, représentée par Me Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société foncière de la Combelle une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la société foncière de la Combelle n’a pas d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme J… G…, Mme A… D…, M. F… D…, Mme B… D…, Mme I… D… et Mme H… E… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
et les observations de Me Chabal, avocate de la société foncière de la Combelle, et de Me Bui, avocate de la commune d’Etoile-sur-Rhône.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Etoile-sur-Rhône a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juin 2021, Mme G…, MM. et Mmes D… et Mme E…, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section ZY n° 113 et 315 sises au lieu-dit la Côte à Etoile-sur-Rhône (Drôme) ont transmis à la commune une déclaration d’intention d’aliéner ces parcelles. Par un premier arrêté du 17 janvier 2023, retiré le 13 février, la maire d’Etoile-sur-Rhône a décidé de préempter ces parcelles. Par un second arrêté du 5 avril 2023, la maire d’Etoile-sur-Rhône a décidé de préempter ces parcelles. Dans la présente instance, la société foncière de la Combelle, acquéreur évincé, demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société foncière de la Combelle aurait renoncé à donner suite à la promesse de vente conclue avec les vendeurs en avril 2022. Dans ces conditions, elle justifie, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté de préemption du 5 avril 2023, alors même que cette promesse de vente comportait une clause de caducité dont le délai est atteint. La fin de non-recevoir opposée par la commune d’Etoile-sur-Rhône doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) ». Et aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (….) ».
Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
La décision de préemption du 5 avril 2023 relève que ces parcelles sont situées à proximité de la zone couverte par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Arzailler-Côtière », que la commune, dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme, s’est engagée dans une réflexion consistant à étendre le périmètre de cette OAP dans laquelle ces parcelles seraient incluses afin de participer à la mise en valeur d’un espace public naturel, de loisirs permettant de créer un cheminement doux liant les quartiers existants et les nouveaux logements prévus par l’OAP. Toutefois, si la commune produit un document du 15 février 2023 présentant notamment les « premières pistes de réflexion » quant au périmètre de ladite OAP incluant ces parcelles et un document non daté relatif à cette OAP, ces documents ne constituent que des documents de travail et ne sauraient suffire à établir la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la commune d’Etoile-sur-Rhône n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité du projet à la date de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la société foncière de la Combelle est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Etoile-sur-Rhône doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Etoile-sur-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à la société foncière de la Combelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 5 avril 2023 est annulé.
Article 2 :
La commune d’Etoile-sur-Rhône versera à la société foncière de la Combelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune d’Etoile-sur-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société foncière de la Combelle, à Mme J… G…, à Mme A… D…, à M. F… D…, à Mme B… D…, à Mme I… D…, à Mme H… E… et à la commune d’Etoile-sur-Rhône.
Copie en sera adressée à la SARL Nota Bene.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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