Annulation 6 juin 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2512275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C D A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; il a déposé un dossier complet lors de son rendez-vous du 8 août 2025 à la préfecture de police sans recevoir ni récépissé ni attestation de dépôt ; il a en outre renouvelé son inscription universitaire pour l’année 2025-2026 ; il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ou d’un placement en rétention administrative ; il a besoin d’un justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler afin de trouver une alternance lui permettant de valider son année universitaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article R. 431-12 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que M. A ne démontre pas avoir transmis toutes les pièces nécessaires à sa demande et a été convoqué le 8 octobre 2025 en vue de compléter son dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2525298 enregistrée le 3 septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 septembre 2025 à 11h00 en présence de
Mme Dessaint, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, qui a développé ses écritures. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pourr M. A a été enregistrée le 11 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 3 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 5 mars 2024, il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » valable jusqu’au 4 mars 2025. Par un jugement n° 2512275 du 6 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. En exécution de l’injonction du même jugement, le préfet de police a adressé à M. A une convocation datée du 22 juillet 2025 l’invitant à se rendre à la préfecture de police pour le 8 juillet 2025, date déjà passée. Le 8 août 2025, M. A a déposé à la préfecture de police son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’aucun document ne lui soit remis à cette occasion . Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police du 8 août 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A, qui était auparavant titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, fait valoir qu’il a déposé un dossier complet pour en obtenir le renouvellement le 8 août 2024 et qu’il a besoin d’un justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler afin de trouver une alternance, à défaut de quoi il ne serait pas en mesure de valider son année universitaire. Si le préfet, dans son mémoire en défense, fait valoir que M. A n’a pas fourni toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, il n’indique pas lesquelles étaient manquantes. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Ainsi qu’il a a été dit au point 4, si le préfet de police allègue, dans son mémoire en défense, que M. A n’aurait pas produit l’ensemble des pièces utiles à l’examen de sa situation administrative lors de son rendez-vous du 8 août 2025 auprès des services de la préfecture, et que l’intéressé a, par conséquent, reçu une nouvelle convocation pour le 8 octobre 2025 afin de compléter son dossier, il n’apporte aucun élément sur la réalité de cette incomplétude et ne précise pas même quelles étaient les pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation qui incombait à l’administration de délivrer à M. A un document l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-15-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la catégorie de titre de séjour qu’il sollicite, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un tel document.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, en conséquence de la suspension ordonnée au point 5, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer, à titre provisoire, à M. A une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour en France pendant le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-15-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un document l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, à titre provisoire, une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour en France le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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