Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, agissant tant en son nom personnel en qualité de représentant légal de son fils mineur C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l’enfant C A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant C A un visa de long séjour pour études dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité consulaire puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France auraient dû l’inviter à régulariser un dossier incomplet en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a ajouté des critères non prévus aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Lequien, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour pour études a été sollicité pour le compte de l’enfant mineur C A, ressortissant guinéen, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer un visa en tant que mineur à scolariser. Par une décision du 6 février 2024, dont le père de l’enfant, M. A, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le jeune C A ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser et qu’au surplus, il n’a pas produit d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour en France à des fins d’études ne présenterait pas un caractère abusif.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () »
4. Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
5. M. A soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier. Toutefois, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier de l’enfant C A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. »
7. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
8. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
9. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le motif de refus opposé par la commission de recours et tiré de ce que l’enfant ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser n’est pas prévu par les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte du principe énoncé au point 7 que les autorités françaises peuvent se fonder sur toute considération d’intérêt général pour refuser la délivrance d’un tel visa. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Si le requérant conteste également le second motif de la décision attaquée tiré de l’existence d’un risque de fraude, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant au non-respect des critères exceptionnels.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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