Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505929
TA Grenoble
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de détenir un permis de conduire pour l'activité professionnelle

    Le juge a estimé que le demandeur n'a pas justifié de manière suffisante la nécessité de détenir un permis de conduire, notamment en raison de l'absence de documents sur le nombre de ses collaborateurs.

  • Rejeté
    Comportement dangereux sur la route

    Le juge a relevé que le comportement dangereux du demandeur, ayant été contrôlé à une vitesse de 133 km/h sur une route limitée à 80 km/h, justifie la suspension de son permis de conduire et ne permet pas de considérer que l'urgence est remplie.

  • Rejeté
    Urgence de la restitution du permis de conduire

    Le juge a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie, ce qui entraîne le rejet de la demande de restitution du permis.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    Le juge a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à réparation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505929
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505929
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505929