Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2024, les 5 juin, 1er juillet, 6 juillet et 10 août 2025, Mme G… E…, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d’abroger les arrêtés :
- n° 2018-57 du 25 avril 2018 portant mise en demeure de régularisation de la situation administrative de Mme E… et suspension de la vidange de son étang, au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- n° 2018-165 du 20 novembre 2018 rendant redevable Mme E… d’une astreinte administrative ;
- n° 2019-052 du 15 avril 2019 portant liquidation partielle d’une astreinte administrative pour la période du 30 novembre 2018 au 11 février 2019 ;
- n° 2019-163 du 31 décembre 2019 portant liquidation partielle d’une astreinte administrative pour la période du 12 février au 5 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un moyen nouveau non encore soulevé, le statut fondé en titre de l’étang de Moustiers et le fait qu’il soit une pisciculture en eaux closes antérieure à 1829, est apparu ; en raison de ce double statut, le préfet n’avait pas le droit de prendre ces quatre arrêtés ;
- les étangs fondés en titre sont dotés automatiquement d’une autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, travaux et activités et de la police des espèces protégées ;
- le préfet en violant les articles L. 431-7, L. 431-4 et R. 214-1 du code de l’environnement, une jurisprudence de la cour administrative d’appel de Nantes et en affichant des dispositions contraires à celles préconisées par le ministre de l’écologie dans un courrier du 8 novembre 2023 a commis un abus de pouvoir ;
- les arrêtés étant illégaux, le préfet était tenu de les abroger en application des articles L. 243-2 à L. 243-3 du code des relations entre l’administration et le public.
- les références du préfet sur la cistude émanent d’observateurs n’ayant pas la maîtrise scientifique de son cycle de vie et contredisent les préconisations du document d’objectifs du site Natura 2000 « Etangs du Nord de la Haute-Vienne » dont un assec d’un an pour son étang ainsi que les écrits du professeur B… ;
- les procédures initiées et poursuivies par le préfet sont abusives et démontrent une volonté de lui nuire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
A titre principal, la requête est irrecevable dès lors :
- que les quatre arrêtés dont la requérante demande l’abrogation sont revêtus de l’autorité de la chose jugée ;
- que le courrier du 1er décembre 2023 n’est pas une décision faisant grief, en ce qu’il se borne à accuser réception de la demande de la requérante du 7 novembre 2023 ;
- que si ce courrier du 1er décembre 2023 devait être considéré comme une décision faisant grief, elle est purement confirmative des quatre arrêtés pris et validés par le tribunal administratif de Limoges et la cour d’appel de Bordeaux ;
- qu’en demandant l’abrogation de trois des quatre arrêtés rendant la requérante redevable d’une somme d’argent, la requête devait être présentée par un avocat conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre.
Un mémoire présenté par Mme E… a été enregistré le 22 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Mme E…, et de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré présentée par Mme E… a été enregistrée le 23 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est propriétaire de l’étang de Moustiers, situé sur la commune de Verneuil-Moustiers (Haute-Vienne). Ayant constaté une brèche dans la chaussée de son étang, elle a procédé le 17 janvier 2018 à sa mise en assec afin de réaliser les travaux de réparation requis. Les services de l’Etat lui ont alors demandé de procéder à sa remise en eau ou d’installer un batardeau afin de protéger la cistude d’Europe, espèce protégée, pour laquelle l’étang de Moustiers est identifié comme un site de repos et de reproduction. Arguant de l’impossibilité technique de réaliser les travaux préconisés sans la mise en assec de son étang, la requérante n’a pas donné suite à cette demande. Le préfet de la Haute-Vienne par un arrêté du 25 avril 2018, l’a alors mise en demeure de suspendre la vidange et de remettre son étang en eau à une hauteur minimale d’un mètre dans un délai de quarante-huit heures. En l’absence d’exécution, le préfet, par un second arrêté du 20 novembre 2018, a rendu Mme E… redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 150 euros. La requérante a demandé l’annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Limoges qui par un jugement du 15 octobre 2020 a rejeté sa requête, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 décembre 2022. Par une décision du 19 octobre 2023 n° 471560, le conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la requérante contre ce dernier arrêt. Par deux arrêtés des 15 avril et 31 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la liquidation partielle de l’astreinte mise à la charge de Mme E… à hauteur de 11 100 euros et 44 550 euros. Par un jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Limoges, confirmé le 24 avril 2025 par la cour administrative de Bordeaux, les requêtes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés ont été rejetées. Un pourvoi en cassation n° 505469 devant le conseil d’Etat a été formé par la requérante contre ce dernier arrêt. Le 7 novembre 2023, Mme E… a mis en demeure le préfet de la Haute-Vienne d’annuler ces quatre arrêtés au motif que son étang étant une pisciculture en eaux closes et fondé en titre, il n’a pas à être réglementé. Par un courrier du 1er décembre 2023, le préfet a accusé réception de sa demande en rappelant que la validité des deux arrêtés des 25 avril et 20 novembre 2018 avait été constatée par le tribunal administratif de Limoges dans sa décision du 15 octobre 2020. Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…). ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». L’article L. 243-2 du même code dispose que : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
4. Par une lettre du 7 novembre 2023, notifiée le 10 novembre suivant, Mme E… a indiqué au préfet de la Haute-Vienne que son étang étant une pisciculture en eaux closes et fondé en titre, il ne pouvait à ce double titre être réglementé et se voir imposer les prescriptions contenues dans ses deux arrêtés du 25 avril 2018 et du 20 novembre 2018 portant respectivement mise en demeure de régulariser la situation administrative de son étang et suspension de sa vidange avec remise en eau, et la rendant redevable d’une astreinte administrative quotidienne de 150 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. En conséquence, la requérante mettait le préfet en demeure d’annuler ces deux arrêtés ainsi que ceux du 15 avril 2019 et du 31 décembre 2019 portant respectivement liquidation partielle de l’astreinte administrative pour les périodes du 30 novembre 2018 au 11 février 2019 et du 12 février 2019 au 5 décembre 2019. Il ressort ainsi des termes de la demande formulée le 7 novembre 2023 que Mme E… doit être regardée comme ayant demandé au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l’abrogation des arrêtés contestés au regard de circonstances de fait nouvelles tenant au double statut de son étang, de pisciculture en eaux closes et fondé en titre. Si le préfet, par une lettre du 1er décembre 2023 a bien accusé réception de sa demande, il n’a, d’une part, pas précisé le délai au-delà duquel, à défaut d’une décision expresse, Mme E… devait considérer sa demande comme implicitement rejetée ni indiqué, d’autre part, les délais et voies de recours ouverts contre la décision implicite de refus. Dès lors, en l’absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de la demande d’abrogation formulée par Mme E… est née deux mois après la notification de l’accusé de réception du préfet du 1er décembre 2023. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Haute-Vienne tenant à l’autorité de la chose jugée, circonstance ne faisant pas obstacle au dépôt d’une demande recevable tendant à l’abrogation d’un acte, à l’acte ne faisant pas grief alors qu’une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse du préfet et au caractère purement confirmatif des arrêtés ne permettant pas la réouverture de nouveau délai, alors que l’abrogation n’est enfermée dans aucun délai, doivent être écartées.
5. Il est constant que la présente requête est dirigée contre le refus du préfet de la Haute-Vienne d’abroger les quatre arrêtés énoncés au point précédent. De telles décision, qui ne sont ni des actes réglementaires, ni des actes individuels, doivent être regardées comme étant des actes non réglementaires non créateurs de droits au sens des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Pour justifier d’un changement dans les circonstances de fait postérieurs à l’édition des quatre arrêtés litigieux et aux deux jugements rendus les 15 octobre 2020 et 19 janvier 2023 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses requêtes en annulation dirigées contre ces arrêtés, confirmés par deux arrêts de la cour administrative de Bordeaux, et qui seraient de nature à entraîner leur abrogation, Mme E… soutient que le moyen tiré du statut fondé en titre de son étang et de pisciculture en eaux closes antérieure à 1829 non encore soulevé, est apparu. Toutefois, il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 mai 2010 n° 09BX01681 que le juge administratif a rappelé que l’étang du Moustiers conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 431-7 du code de l’environnement bénéficie d’un statut d’antériorité et a annulé la décision de refus du préfet de la Haute-Vienne de faire droit à la demande de Mme E… tendant à ce que ce même étang bénéficie du statut d’eaux closes. Au soutien du caractère piscicole de son étang, la requérante produit une attestation non datée par laquelle M. A… ancien locataire du territoire de chasse et de pêche dit « les granges » du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, précise avoir procédé à une vidange annuelle de l’étang de Moustiers et avoir en 2006 en compagnie de Mme E… invité un membre du GMHL à quitter l’étang en l’absence de toute autorisation de cette dernière. De même, la requérante produit plusieurs factures de 2011, 2015 et 2018 attestant de l’achat et de la vente par ses soins de poissons afin d’insister sur la qualité de pisciculture de l’étang en litige. Ainsi, de telles circonstances ne sauraient dès lors constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à l’édiction des arrêtés attaqués, au sens des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, mais ont trait à l’illégalité initiale de ces actes. En outre, dans l’instance ayant donné lieu au jugement n° 1801004 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Limoges, la requérante s’était expressément prévalue du statut fondé en titre de son étang. Dès lors, en l’absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne rejetant implicitement sa demande du 7 novembre 2023 tendant à l’abrogation des arrêtés par lesquels il l’a mise en demeure de suspendre l’assec de son étang, l’a rendue redevable d’une astreinte administrative et l’a liquidée partiellement pour les périodes indiquées.
7. Par ailleurs, les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne étant devenu définitifs, les moyens présentés par Mme E… pour les contester ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tenant à l’absence de représentation par un conseil de la requérante soulevée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande d’abrogation des arrêtés du 25 avril 2018, du 20 novembre 2018, du 15 avril 2019 et du 31 décembre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Limites ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
- Visa ·
- Mineur ·
- Administration ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Juridiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Demande ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Bâtiment ·
- Légalité ·
- Refus
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Réserves foncières ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.