Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée à cet effet ;
— la décision contestée n’a pas été précédée de la saisine du maire de la commune de Bavilliers ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, a présenté le 6 novembre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 11 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () ». L’arrêté en litige a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, lequel disposait sur le fondement d’un arrêté préfectoral du 31 mai 2023 régulièrement publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a signé la décision n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maire, s’il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d’un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République () ». Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont réceptionné le 9 février 2024 les résultats des vérifications des ressources de Mme B et l’avis motivé de la commune de Bavilliers. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune où doit résider la famille n’a pas donné son avis doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen de l’ensemble de la situation de Mme B. Il a également vérifié les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier, réel et sérieux de la situation de Mme B, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être rappelé, le préfet du Territoire de Belfort a vérifié les effets de la décision contestée sur le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Dans ces conditions, le préfet ne s’est pas estimé lié par le niveau des ressources de Mme B pour refuser sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée « n’opère aucune analyse » des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport à sa situation, Mme B ne démontre pas que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial a des effets disproportionnés sur son droit à une vie privée et familiale par rapport à l’objectif recherché par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
10. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401036
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