Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2026, n° 2601607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date de l’enregistrement de sa demande de réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’interprète en langue des signes, méconnaissant ainsi les exigences de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 11 h :
le rapport de M. Ferrari ;
les observations de Me Lavallée, pour M. B…, qui confirme ses écritures ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1996, déclare être entré en France le 12 février 2025. Il a déposé, le 14 avril 2025, une première demande d’asile. Puis, M. B… a déposé une nouvelle demande d’asile le 23 février 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. Pour refuser à M. A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que l’intéressé présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du même code dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
6. M. B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé sans interprète, alors qu’il est sourd et muet et qu’il ne comprend pas le français. Par ailleurs, si les documents issus de l’entretien ont été signés sans observations par l’intéressé et précisent que cet entretien, bien que conduit par un agent de l’OFII sans interprète, a été réalisé « à l’écrit », une telle mention ne peut suffire, à elle seule, à établir que M. B… aurait compris l’ensemble des termes de l’entretien, en l’absence notamment d’interprète spécialisé en langue des signes et alors qu’il soutient sans être contesté ne pas lire le français, faisant ainsi obstacle à tout échange écrit. Dans ces conditions, M. B…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de celui-ci. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lavallée, conseil de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Lavallée.
DECIDE :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux en date du 23 février 2026, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Lavallée, conseil de M. A… B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lavallée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Ferrari
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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