Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2605884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié temporaire » pendant le temps de cette instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de trois jours, sous l’astreinte précitée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée et est caractérisée dès lors que la décision contestée compromet la poursuite de sa formation professionnelle et l’obtention de son brevet professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision en cause méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée par le préfet au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code précité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605855 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
M. A… n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 2 juin 2006, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il n’est pas contesté que M. A… est entré en France le 25 septembre 2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant, a été, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dont la durée de validité a expiré le 29 août 2025. Il en a, par lettre recommandée avec accusé réception le 30 juin 2025, demandé le renouvellement. Il lui a été remis un dernier récépissé de demande le 22 août 2025, valable jusqu’au 27 février 2026, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des pièces versées à l’instance et n’est pas contesté que M. A… suit une formation professionnelle en vue d’obtenir le brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport mention Activités physiques pour tous (BPJEPS (4UC)) Educateur sportif au sein du Greta CFA de Marseille Méditerranée depuis le 29 septembre 2025 qu’il ne pourra poursuivre en l’absence de situation régulière, ni se présenter aux examens prochains. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste portée sur l’appréciation de la situation personnelle de M. A… sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Ce titre de séjour a un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2605855. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
12. Comme mentionné au point 2, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Youchenko, conseil de M. A…, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par
M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de, à titre provisoire, délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire», jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2605855, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Youchenko, avocate de M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Youchenko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Dépôt
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Scintigraphie ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Algérie
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Aquaculture ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Pêche ·
- Lieu
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Outre-mer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Condition ·
- Entretien
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Biens collectifs ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.