Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Bakayoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 30 décembre 2024 au profit de son épouse et de ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’instruction de sa demande dure depuis plus d’un an, et que la séparation avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2014, et ses enfants, dont trois sont nés en France, engendre une souffrance morale importante ainsi que des frais de voyages importants, et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale.
Vu l’ordonnance n° 2601932 rendue par le juge des référés le 10 février 2026 ;
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2509960, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque que le juge des référés a rejeté une requête aux fins de suspension, un requérant peut à nouveau saisir ce juge en vue de solliciter la suspension de la même décision, pourvu qu’il apporte des éléments nouveaux à l’appui de sa demande, notamment en vue de justifier de l’urgence. Saisi à nouveau, il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’exécution d’une décision administrative, sur la légalité de laquelle pèse un doute sérieux, peut être suspendue si l’urgence le justifie, c’est-à-dire s’il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate soit à un intérêt public, soit aux droits ou aux intérêts du requérant. L’appréciation de l’urgence s’apprécie concrètement, au vu des justifications produites, en confrontant notamment les divers intérêts en présence, aussi bien collectifs qu’individuels ;
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, alors qu’une précédente ordonnance rendue par le juge des référés le 10 février 2026 a rejeté la requête au motif du défaut d’urgence, M. A… soutient se prévaloir d’éléments nouveaux. S’il fait valoir la détérioration de son état de santé consécutive à son isolement familial et les conséquences qui en découlent pour lui ainsi que pour les membres de sa famille, produisant des certificats médicaux, ces éléments ne constituent pas à proprement parler des éléments nouveaux, dès lors que le juge des référés dans l’ordonnance précitée du 10 février 2026 avait déjà relevé que le requérant soutenait notamment, d’une part, que l’éloignement engendrait une souffrance morale importante et, d’autre part, que le refus portait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, estimant que l’instruction de la demande du requérant durait depuis plus d’un an, et que la séparation avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2014, et ses enfants, dont trois sont nés en France perdurait depuis plusieurs années et jugeant que cette seule circonstance n’était pas de nature à caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
4. Ainsi le requérant n’apporte, au soutien de la présente requête, aucun élément nouveau de nature à conduire à une solution autre que celle prise par l’ordonnance n° 2601932. Par suite en l’état du dossier, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ; Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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