Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. E, représenté par Me. Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du département de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 545 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu et d’enjoindre le département de la Loire de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise partielle de sa dette et d’enjoindre au remboursement des sommes prélevées à tort ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision initiale d’indu n’indique pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— il appartient au département de la Loire de rapporter la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent qui a réalisé le contrôle de sa situation ;
— le montant de l’indu est erroné au regard de la période retenue ;
— il ne tire aucun avantage financier des sommes versées par son père en remboursement de dépenses faites pour toute la famille qui vit dans le même foyer ;
— une partie des sommes a été remboursée ou est destinée à offrir des cadeaux aux enfants ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation de précarité justifient une réduction de la dette.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le président du département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions aux fins de remise sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— le moyen dirigé contre la décision initiale, à laquelle a été substituée la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu :
1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, adjointe au directeur administratif et financier du département de la Loire, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du président du département de la Loire du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que la décision du 24 août 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision initiale du 30 mai 2023 est entachée d’un vice de forme.
3. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent en charge du contrôle a été désigné à cette fin par le président du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, par décision du 1er juin 2018 présumée publiée dans les conditions prévues par son article 3. Le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale rendues applicables aux seuls agents des organismes de sécurité sociale chargés du service du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.
4. En troisième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement social ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « II. – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ». Compte tenu de la période de référence instituée par ces dispositions, la décision en litige pouvait légalement prendre en compte les ressources perçues durant les mois de juillet à septembre 2021 pour le calcul des droits à compter du mois d’octobre 2021.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les aides et secours mentionnées par ces dispositions doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de l’absence de déclaration par le requérant des sommes que son père lui a versées, apparaissant sur ses comptes bancaires entre le 29 juillet 2021 et le 30 mai 2022, qui ont été réintégrées pour un montant total de 1 545 euros. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que ces sommes ont été, en tout ou partie, réellement accordées à titre de prêt ou uniquement destinées aux frais communs du foyer constitué par le requérant avec ses parents et ses enfants, ou à des présents d’usage pour ces derniers. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces sommes ne devaient pas être prises en compte au titre de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de M. B demandant l’annulation de la décision du 24 août 2023, ainsi que celle en décharge et en remboursement qui en constituent l’accessoire, doivent être rejetées.
Sur la réduction de dette :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R. 421-1du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a préalablement formulé une demande de remise ou de réduction gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active auprès du président du conseil départemental de la Loire qui aurait été rejetée implicitement ou explicitement. Par suite, le département de Loire est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’octroi d’une réduction sont entachées d’irrecevabilité. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions demandant le remboursement des sommes retenues en tout état de cause.
Sur les frais liés au litige :
11. Le département de la Loire n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande présentée sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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