Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301119 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence " Hôtel de Paris " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel de Paris », représenté par Me Lepage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré aux sociétés Axians Mobile Ouest et Bouygues Télécom un permis de construire pour l’installation temporaire d’une antenne relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les pétitionnaires ne disposent pas d’une autorisation d’occupation du domaine public ; aucun titre n’est visé dans la demande de permis de construire ou la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au besoin de couverture en téléphonie du site ; il existait des solutions alternatives préférables ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la particularité du site ; la présentation, dans le dossier de demande de permis de construire, de l’état initial du site est lacunaire et omet de préciser que le site est au milieu d’immeubles d’habitations, d’immeubles d’intérêt, d’immeubles remarquables et d’immeubles exceptionnels au sens du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine approuvé le 6 octobre 2017 ; en ne prenant pas en compte la particularité du site d’implantation projeté pour l’antenne relais, la maire a méconnu ce règlement ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis un avis défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente de la communication d’une autorisation délivrée par la commune aux sociétés Bouygues Télécom et Axians Mobile Ouest pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et enfin à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que le permis de construire entre dans la catégorie des permis précaires prévus à l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier en date du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel de Paris » a été enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2023, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré aux sociétés Axians Mobile Ouest et Bouygues Télécom un permis de construire pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, à titre précaire pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sur la place du Maréchal de Lattre de Tassigny de la commune. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel de Paris » demande l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. ». L’article L. 421-5 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ".
3. L’objet des dispositions de l’article L. 433-1 précité du code de l’urbanisme est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Il est constant que le projet litigieux consiste à implanter en zone urbaine une installation composée principalement d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 24 mètres teinté gris galva, support d’une antenne relais, et rehaussé d’un paratonnerre de trois mètres de haut, structure sécurisée par un grillage de deux mètres de hauteur. Le site d’emplacement du pylône est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à proximité de l’église Notre-Dame du Bonsecours, au cœur du centre-ville de la commune, à moins de cent mètres du bord de mer. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de cette installation dépasse de plusieurs mètres toutes les constructions d’habitation environnantes, dont plusieurs immeubles remarquables ou exceptionnels au sens du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine approuvé le 6 octobre 2017, et que sa structure métallique de couleur grise ne s’accorde pas à la façade polychromique en pierre revêtue d’un enduis de couleur blanche de l’immeuble du syndicat requérant devant lequel il doit être implanté, ni à aucun bâtiment environnant aux façades également polychromiques ou unies de couleur claire. Il ressort également des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a relevé dans l’avis défavorable qu’il a rendu le 4 avril 2023 sur ce projet de construction que « la mise en place d’un pylône treillis sur cet espace urbain repéré, bordé de quatre immeubles remarquables et d’un immeuble exceptionnel, serait totalement incongru du fait de la visibilité excessive du pylône compte tenu de sa grande hauteur » et « de son aspect métallique qui ne fait écho à aucun des matériaux de la place », en indiquant qu’un projet d’antenne intégré à un immeuble existant aurait permis une meilleure protection et préservation du patrimoine architectural. Ainsi, les caractéristiques du projet litigieux qui, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, caractérisé par la présence d’immeubles d’intérêt patrimonial, doivent être regardées comme dérogeant de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel de Paris » au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme au titre des frais exposés par la commune de Trouville-sur-Mer.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la maire de Trouville a délivré aux sociétés Axians Mobile Ouest et Bouygues Télécom un permis de construire est annulé.
Article 2 : La commune de Trouville-sur-Mer versera au syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel de Paris » une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel de Paris », à la commune de Trouville-sur-Mer, à la société Axians Mobile Ouest et à la société Bouygues Télécom.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
N° 24026561119
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