Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 8 août 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0503 du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a procédé au contrôle du passeport du passager, dont la bande « MRZ » a été lue par le logiciel « ALTEA » ;
- le passager n’a pas pu passer les contrôles de police de son aéroport de départ avec un autre document que celui authentifié par ALTEA, document qui n’a pas attiré l’attention lors de ces opérations de contrôle ;
- elle ne peut juridiquement et matériellement pas numériser la totalité des passeports des passagers qu’elle transporte, et conserver les copies ainsi créées en vue de prouver qu’ils ne comportaient pas d’éléments d’irrégularité manifeste au moment de l’embarquement.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juin et 8 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 24 mai 2024, un passager de nationalité indéterminée, se disant Ali Bourji, en provenance de New Dehli et dépourvue de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer le 24 mai 2024 un passager en provenance de New Dehli, dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. La société requérante fait valoir que le passager qu’elle a débarqué était muni d’un passeport valide au moment où il a embarqué et qu’elle ne peut être tenue pour responsable dans l’hypothèse où ce document a été détruit en cours de vol. Pour en justifier, elle produit une copie d’écran de la base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité du passager, ainsi que son numéro de passeport et sa date d’expiration. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la bande « MRZ » du passeport, comme en atteste la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données ALTEA. Si ces éléments permettent d’établir que le passager a présenté un passeport au moment de l’embarquement, ils ne suffisent toutefois pas à établir que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Si la société requérante affirme, à cet égard, qu’elle est dans l’incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée des documents de voyage de tous ses passagers, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à le démontrer, en particulier concernant l’incompatibilité d’une telle mesure avec le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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