Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 mars 2026, n° 2305329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023, 27 juin 2025 et le 1er juillet 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de ses dettes portant sur un indu de prime d’activité (IM3/001) pour la période de décembre 2021 à février 2022 d’un montant de 497,04 euros ainsi que sur un indu de revenu de solidarité active (INK/001) pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 d’un montant de 6 472,99 euros ;
Elle soutient que
- elle est de bonne foi ;
- les revenus de son couple ne lui permettent pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé ;
- elle vit désormais seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 5 août 2022 la remise de sa dette d’un montant total de 6 970,03 euros portant sur des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. Par un courrier du 9 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a opposé un refus au motif que la déclaration de sa situation avait été tardive de plus de six mois et que son quotient familial ne faisait pas apparaitre de situation de précarité. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme A… trouvent leur origine dans l’omission par l’intéressée de déclaration de sa vie maritale entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2022. Si elle allègue qu’elle ignorait qu’elle devait dès lors inclure les revenus de son compagnon dans ceux de son foyer, compte tenu du montant des sommes indûment perçues et de la durée de la période sur laquelle portent ces indus, Mme A… ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa précarité, Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de ces indus. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Nord, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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