Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2514308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Traore, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident pour laquelle il n’a toujours pas obtenu de récépissé ; son titre de séjour est venu à expiration ;
— l’urgence est établie car cette situation le prive de la possibilité de voyager, l’expose à une mesure d’éloignement et compromet ses engagements professionnels ; cette insécurité juridique permanente porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— il n’était pas tenu de présenter sa demande de titre de séjour deux mois avant son expiration.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
5. M. A, ressortissant chinois né le 14 mars 1983, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2025. Le 5 mai 2025, M. A a déposé une demande de renouvellement de ce titre séjour pour laquelle il n’a toujours pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction. Or, au vu pièces produites par le requérant et donc en l’état de l’instruction, cette circonstance n’étant pas contestée par le préfet en défense, le dossier déposé par M. A apparait complet. M. A aurait donc dû se voir délivrer une autorisation de prolongation d’instruction. Dès lors, il y a lieu, de faire droit aux conclusions de M. A et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, au vu de la date à laquelle la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été déposée, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ainsi que M. A le demande.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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