Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 18 nov. 2025, n° 2504357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 14 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’ordonnance du tribunal n’a toujours pas été exécutée ;
- en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, le tribunal procèdera à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Le préfet de la Haute-Garonne auquel la procédure a été communiquée n’a pas présenté d’observation.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juillet 2022, ont été entendus :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente, qui indique, pour l’application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la demande de liquidation de l’astreinte ne peut être satisfaite dès lors que les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation instaurent un dispositif d’astreinte excluant l’application du régime d’astreinte prévu par les dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Galinon, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2500904 du 14 avril 2025, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. C… un logement adapté à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions relatives à l’astreinte décidée par l’ordonnance du 14 avril 2025 :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. En premier lieu, les conditions de prononcé d’une astreinte assortissant l’injonction formulée sur le fondement des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont entièrement régies par ces dispositions ainsi que par celles de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, aucune offre d’hébergement durable n’a été faite au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. L’injonction prononcée n’a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d’office à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
7. L’astreinte prononcée par le jugement du 14 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, ayant commencé à courir à compter du 23 mai 2025, le nombre de jours sur lesquels doit s’appliquer l’astreinte de 20 euros par jour de retard est de cent-soixante-dix-neuf jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l’astreinte totale à liquider s’élève à la somme de 3 580 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 3 580 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’astreinte, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Galinon, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 580 (trois mille cinq cent quatre-vingt) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galinon, avocate de M. C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, à Me Laure Galinon et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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