Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2508452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Madame B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé l’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail et à titre très subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme A… se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme A… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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