Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2315853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de « C » en « D » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil dès lors qu’elle dispose d’un intérêt légitime à demander ce changement de nom ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur
Hawo-Dango C, a sollicité, le 22 août 2022, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de patronyme et de s’appeler désormais « D ». Par une décision du 5 mai 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, () ».
3. La décision attaquée a été signée par Mme E F, cheffe de service et adjointe au directeur des affaires civiles et des sceaux, nommée pour trois ans à compter du 1er avril 2022, par un arrêté du 28 mars 2022, publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2022. En application du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 cité ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. M. C soutient qu’il dispose d’un intérêt légitime à changer de nom eu égard à la circonstance qu’il est né d’une relation hors mariage entre sa mère et M. B D, qu’il souhaiterait porter le même nom que son père biologique et que ses demi-frères et sa demi-sœur avec lesquels il a des contacts réguliers et qui le soutiennent dans sa démarche. Toutefois, les seuls témoignages des personnes qu’il présente comme ses demi-frères et demi-sœur ne sont pas suffisants pour établir les liens biologiques le reliant à celles-ci et son lien de filiation avec
M. D, le requérant ne produisant à cet égard, ainsi que le mentionne la décision contestée, aucune copie intégrale des actes de naissance de sa fratrie. M. C fait également valoir que le port de son patronyme lui cause un « sentiment profond d’indignité » qui « chaque jour lui rappelle sa condition d’enfant illégitime » et produit deux attestations médicales, établies postérieurement à la date de la décision contestée. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas les affirmations du
ministre de la justice, selon lesquelles ce motif, tiré d’une souffrance psychologique lié au port de son nom, n’a pas été présenté à l’appui de sa demande de changement de nom du 22 août 2022. Il ne peut dès lors être utilement présenté au juge à l’appui de la requête en annulation de la décision rejetant cette demande. En tout état de cause, les éléments que le requérant verse au dossier sont insuffisants pour établir l’existence, à la date de la décision contestée, d’une souffrance morale directement liée au port de son patronyme, de nature à caractériser un motif exceptionnel permettant de déroger au principe de fixité du nom.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Comme cela a été dit au point 5, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour démontrer l’existence de ses liens familiaux avec M. D et avec les personnes qu’il présente comme étant sa demi-sœur et ses demi-frères. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315853/4-
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