Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de l’attestation de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de retour sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
_ la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en juillet 2021, selon ses déclarations. Le 25 juin 2024, il a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir son mariage le 10 février 2024 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet Doubs a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () »
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B est marié avec une ressortissante française. En revanche, en soutenant qu’il est entré en France muni d’un visa espagnol lui permettant de se déplacer dans l’espace Schengen, sans produire ni ce visa ni la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, le requérant n’établit pas qu’il est entré régulièrement sur le territoire français. Il s’ensuit que M. B ne satisfait pas aux conditions des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, citées au point précédent, lui permettant d’obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la mesure d’éloignement ait pour fondement une décision de retrait d’une attestation de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité d’un retrait d’une attestation de demandeur d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En l’espèce, le mariage de M. B avec une ressortissante française et son arrivée sur le territoire français étaient très récents à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence de liens anciens, stables et intenses avec la France au sens des stipulations précitées. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
6. M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500401
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