Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 15 mars 2024, n° 2103047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2021 et le 29 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté en date du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune de Tourves s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation située à Tourves.
Il soutient que cette décision procède d’une erreur d’appréciation en ce que le maire de Tourves s’est fondé sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France alors que 4 maisons situées à proximité de son habitation sont équipées de panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la demande du requérant ne ressort pas de l’objet de l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte qu’un moyen n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut pour le requérant d’avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Une lettre d’observation présentée par la commune de Tourves a été enregistrée le
13 février 2024.
Une lettre d’observation présentée par M. A a été enregistrée le 17 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dioum, représentant la commune de Tourves.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une déclaration préalable de travaux le 12 juillet 2021 à la commune de Tourves en vue d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation, située à Tourves, sur la parcelle cadastrée E 1620. Le maire s’étant opposé à sa déclaration préalable le 31 août 2021, l’intéressé entend contester par sa requête cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».
3. D’une part, il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une opposition de déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
5. S’il n’est pas établi que M. A s’est vu notifier l’avis de l’architecte des bâtiments de France avec la décision d’opposition contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis précité a finalement été porté à sa connaissance lors de la communication du mémoire en défense de la commune de Tourves. L’intéressé doit donc être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cet avis à la date de communication de ce mémoire en défense, le 26 juillet 2022. En l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A auprès du préfet dans les 2 mois suivant la communication de l’avis précité, lequel comporte explicitement la mention des voie et délai de recours, il ne saurait être recevable à demander l’annulation de l’opposition à déclaration préalable contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y lieu de rejeter les conclusions de la commune de Tourves au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourves au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Tourves.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
JF. Sauton
Le greffier,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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