Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2534625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, l’association Centre Primo Levi, représentée par Me Fornacciari et Me Tantardini, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de subvention formulée dans le cadre du programme du fonds européen « Asile, immigration et intégration », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de subvention, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre Primo Levi soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, qu’elle ne pourra plus répondre aux demandes de soins et d’accompagnement des personnes victimes de torture et de violences politiques, que les subventions publiques qu’elle perçoit représentent un quart de son budget annuel et qu’elle est contrainte de procéder à des licenciements ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- elle est fondée sur un motif erroné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
la totalité des fonds disponibles a été affectée à l’ensemble des porteurs de projets retenu dans le cadre de l’appel à projet n°02-2024 FAMI ;
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les observations de Me Tantardini, représentant l’association Centre Primo Levi,
- les observations de Mme B… et M. A…, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’association Centre Primo Levi, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du programme 2021-2027 du Fonds « Asile Migration et Intégration » (FAMI), le ministre de l’intérieur a, le 28 juin 2024, lancé un appel à projets pour organiser la distribution d’une enveloppe globale de 90 millions d’euros à répartir entre plusieurs projets relevant de l’objectif « OS 1 « Asile » : Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure ». Le 30 septembre 2024, l’association Centre Primo Levi a déposé une demande de subvention pour un projet intitulé « Soigner et accompagner les demandeurs d’asile victimes de la torture et de la violence politique » sur la période 2026-2028. Par une décision du 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de subvention au motif que « l’analyse de ses exercices comptables démontre une capacité financière insuffisante du Centre Primo Levi pour mener à bien le projet en l’état tout en supportant la responsabilité d’une subvention européenne. En effet le budget total de l’opération équivaut à plus de 80% du budget de la structure. ». L’association Centre Primo Levi demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Si le ministre de l’intérieur soutient qu’à l’issue du comité de programmation « FAMI » qui s’est tenu du 29 août au 12 septembre 2025, il a, par une décision du 25 septembre 2025, accordé la totalité de l’enveloppe budgétaire disponible, soit la somme de 90 millions d’euros aux porteurs de projet retenus dans le cadre de l’appel à projets, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder les conclusions de la requête comme ayant perdu leur objet dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites que l’intégralité des subventions aurait été versée. Par conséquent, l’exception de non-lieu opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision, l’association Centre Primo Levi soutient que le refus du ministre de l’intérieur préjudicie de manière immédiate et grave à sa situation financière en la privant de plus d’un tiers de son budget annuel, qu’elle est contrainte de procéder au licenciement économique de sept des 25 salariés qu’elle emploie, qu’elle sera déficitaire à hauteur de 170 000 euros au titre de l’année 2025 et que sa situation financière ne lui permettra alors plus de se porter candidate à de futurs appels à projets dès lors qu’elle ne remplira plus le critère d’éligibilité tenant à l’obligation de présenter un budget à l’équilibre sur les trois dernières années. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier de l’association Centre Primo Levi adressé le 13 décembre 2024 au ministre de l’intérieur, que cette dernière se trouvait dans une situation de forte incertitude financière à la clôture de son exercice 2024, suite notamment à une baisse significative de ses ressources et à des investissements effectués pour acquérir de nouveaux locaux, qu’elle anticipait un déficit budgétaire de près de 200 000 euros au titre de l’année 2024 et sollicitait notamment l’octroi d’une aide exceptionnelle ainsi que le paiement accéléré d’une précédente subvention européenne. Si l’association requérante soutient également que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public, eu égard au rôle social qui est le sien dans l’accès à la demande de soins et d’accompagnement des personnes victimes de tortures et de violences politiques, elle n’apporte pas d’élément de nature à établir que cette décision compromet la réalisation de l’ensemble de ses missions. Dans ces conditions, l’association Centre Primo Levi n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centre Primo Levi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre Primo Levi et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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