Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2204262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicité rejeté son recours administratif présenté le 22 juin 2022 et dirigé contre la décision du 16 mars 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 400 euros correspondant au montant de la prime non versée.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il était légitime d’effectuer les travaux concernés avant de demander l’attribution de la prime.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pezin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu :
— le code général des impôts,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié,
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 30 octobre 2021, pour un logement situé à Antibes, l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), intitulée « MaPrimeRénov' ». Par décision du 16 mars 2022, l’ANAH a rejeté sa demande de versement de cette subvention au motif tiré de ce que les travaux facturés ont été effectués avant la demande de prime. Par courrier du 22 juin 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par décision implicite née du silence gardé par l’ANAH sur ce recours, cette décision s’étant alors substituée à celle du 16 mars 2022. Mme A doit être regardée comme demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " () Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception de l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime (). Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;- en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II :1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les subventions accordées par l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que les conditions mises à leur octroi sont respectées.
4. Pour refuser l’octroi de la subvention sollicitée par Mme A, l’ANAH s’est fondée sur la circonstance que les travaux ou prestations ont débuté avant la réception de l’accusé de réception de la demande de subvention. Il est constant que Mme A a formé la demande de subvention le 30 octobre 2021 alors que la facture des travaux a été établie le 16 juin 2021. Au soutien de sa demande d’annulation, la requérante se borne à exposer que les dispositifs d’aides à la performance énergétique sont complexes et qu’elle a été induite en erreur par la confusion des diverses subventions, sans se prévaloir d’une dérogation à la règle posée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que les circonstances invoquées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à l’ANAH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence nationale de l’habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière
220426
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