Annulation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 nov. 2025, n° 2530679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 octobre 2025 et 13 novembre 2025, M. A… B… assigné à résidence à Paris, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français qui ne lui a jamais été notifiée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Roussier ;
et, les observations orales de Me Termeau, avocat du préfet de police ;
le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant malien né le 10 octobre 1979 demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur l’étendue du litige soumis au magistrat désigné :
En vertu de l’article L. 3 du code de justice administrative, les jugements sont rendus, en principe, par une formation collégiale, l’intervention d’un juge statuant seul n’étant possible que lorsqu’elle est prévue par la loi.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a assigné à résidence M. B… en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 16 mai 2023 par le préfet de l’Eure. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être renvoyée à une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage est renvoyée à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé,
Signé,
S. ROUSSIER
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Nationalité
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conclusion
- Commande publique ·
- Parc ·
- Régie ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Bronze ·
- Collectivités territoriales ·
- Publicité ·
- Groupement de collectivités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Auteur
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.