Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2302097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2302146 les 15 novembre 2023 et 11 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pouvait prendre une telle mesure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni le centre national de gestion des praticiens hospitaliers ni le directeur de l’ARS n’ont été immédiatement informés de cette mesure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la synthèse d’analyse d’un évènement indésirable associé aux soins sur lequel elle se fonde a été irrégulièrement réalisée ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’apporte aucune précision circonstanciée du danger qui la justifierait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle s’est à tort fondée sur les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le groupe hospitalier de la Haute-Saône (GH70) conclut au rejet de la requête.
Le groupe hospitalier de la Haute-Saône fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2302097 les 6 novembre 2023 et 30 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté l’a suspendue de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine sans délai du conseil régional de l’ordre des médecins ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’est pas assez précise sur les faits reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur régional de l’ARS s’est estimé à tort en situation de compétence liée ainsi que cela ressort du compte rendu d’entretien du 24 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne aucune des hypothèses prévues dans les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne l’ensemble des manquements reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’y a aucune insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L’ARS fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 dès lors qu’elle a épuisé ses effets ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D,
— les observations de M. B pour l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce, à titre principal, comme praticien hospitalier en pédiatrie, depuis le 1er juillet 2015 au sein du GH70. Le 25 septembre 2023, la directrice du GH70 l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions. Par une décision du 20 octobre 2023, le directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté l’a suspendue de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302097 et n° 2302146, présentées par Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté :
3. La circonstance qu’une décision ait produit tous ses effets avant la saisine du juge n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la légalité de la décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement () ».
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 septembre 2023 :
5. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’ARS compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se fonde sur un seul fait reproché à Mme A, à savoir le retard dans la prise en charge clinique et thérapeutique d’un nourrisson le 2 septembre 2023. Or, par les seuls éléments produits pour établir les circonstances de cet évènement par le GH70, il n’est pas établi que la poursuite de l’activité hospitalière de l’intéressée serait de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service et la sécurité des patients. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2302146, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 de la directrice du GH70.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 octobre 2023 :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS a saisi le conseil régional de l’ordre des médecins le 24 octobre 2023, soit quatre jours seulement après sa décision. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié de la saisine sans délai du conseil régional de l’ordre des médecins. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l’autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée ».
10. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits relatifs à la situation de Mme A, en indiquant notamment que « la prise en charge clinique et thérapeutique par celle-ci le 2 septembre 2023 est susceptible d’être à l’origine des graves séquelles neurologiques et du mauvais pronostic fonctionnel de l’enfant à la date du 13 octobre 2023 » et en faisant référence à 7 fiches d’évènements indésirables. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme A a été convoquée à un entretien le 24 octobre 2023 suite à la décision de suspension d’exercice. A cet égard, la seule circonstance que ce compte-rendu d’entretien ne fait pas état de la position de l’ARS ne saurait suffire à démontrer que l’administration se serait estimée en situation de compétence liée alors, d’une part, que la décision attaquée est antérieure à cet entretien et, d’autre part, que les termes mêmes de la décision révèlent une prise de position au regard des dispositions précitées du code de la santé publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort d’aucune disposition que l’autorité doit expressément mentionner l’origine du danger justifiant la suspension. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’ARS n’a pas précisé si le danger était lié à une infirmité, un état pathologique ou à son insuffisance professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, la requérante conteste la matérialité des faits ainsi que l’appréciation portée par le directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne s’agit pas, au stade de la suspension, d’établir la réalité de l’ensemble des faits reprochés mais d’apprécier le caractère vraisemblable des faits, ainsi que leur gravité, de nature à justifier une suspension conservatoire, à la date à laquelle le directeur général de l’ARS s’est prononcé. En l’espèce, la fiche d’évènements indésirables associés aux soins met en exergue que, le 2 septembre 2023, la prise en charge clinique et thérapeutique d’un nourrisson par l’intéressée est susceptible d’être à l’origine des graves séquelles neurologiques et du mauvais pronostic fonctionnel de l’enfant à la date du 13 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une lettre du 22 septembre 2023 du chef de service réanimation pédiatrique/néonatologie du centre hospitalier universitaire de Besançon que « l’examen neurologique est anormal » et que l’équipe du groupe hospitalier de Vesoul « semblait ne pas avoir pu réussir à joindre le docteur A pour lui demander de réévaluer la situation ». La décision attaquée se fonde par ailleurs sur sept autres fiches d’évènements indésirables associés aux soins. Il ressort des termes de ces fiches que, le 15 juillet 2022, Mme A a cessé ses « investigations pour émettre un diagnostic plus précis sur l’enfant » qui a « par la suite été transféré au centre hospitalier universitaire de Besançon devant la gravité de cette pathologie », que, le 22 juillet 2022, elle a refusé de se déplacer « pour un enfant en crise convulsive » et qu’enfin, le 17 mai 2023, elle n’a pas pris en charge « un nouveau-né prématuré avec détresse respiratoire nécessitant un suivi tracé dans son dossier ». L’ensemble des faits reprochés étant suffisamment vraisemblables et de nature à caractériser un danger grave pour les patients, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant cette décision, le directeur de l’ARS a commis une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une suspension pour la durée maximale de cinq mois prévue par le code de la santé publique précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 du directeur général de l’ARS de Bourgogne- Franche-Comté. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GH70 une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme A une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302146 et la requête n° 2302097 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à l’agence régional de santé Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2302097 – 2302146
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