Infirmation partielle 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 août 2024, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2024 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE République Française DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DOMMAGES ET INTÉRÊTS
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
N° de MINUTE: 24/172
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVT-V-B71-VLTF
AFFAIRE N° 21/156/005
Jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de […]
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […] (59000) de nationalité française
[…] D.B. Résidence du Maréchal Leclercq
59520 MARQUETTE-LEZ-[…]
Prévenu non comparant, représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […] substitué par Me REGODIAT avocat
INTIMÉ
Monsieur Z AA de nationalité française
[…]
Partie civile non comparante, représentée par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR : aux débats, au délibéré et au prononcé de l’arrêt
-AF CHÂTEAU, première présidente de chambre
GREFFIER: Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
1/11
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Il était reproché à M. X AB d’avoir à […], le 3 juin 2021, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure
à 8 jours, en l’espèce 6 semaines, sur M. Z AC, avec usage ou menace
d’une arme,en l’espèce en le percutant volontairement avec son véhicule.
Le jugement correctionnel
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
- déclaré M. X AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- déclaré M. X AB responsable du préjudice subi par M. Z
AC;
- ordonné une expertise médicale de M. Z AC et désigné à cet effet le docteur AD AE, en énumérant ses missions ;
- fixé à 720 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert
- condamné M. X AB à verser à M. Z AC, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 1 500 euros ;
- condamné M. X AB à payer à M. Z AC, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 7 septembre 2022 devant le tribunal correctionnel de Lille.
L’expertise
Mme AD AE a déposé son rapport le 28 juillet 2022. Il en ressort : une consolidation fixée au 12 novembre 2021 ; une corrélation entre les doléances exprimées et les constatations faites tant à
l’examen clinique que sur les radiographies. En outre, la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause; une incapacité temporaire totale de travail du 3 juin 2021 au 6 septembre 2021 ; une incapacité temporaire partielle de travail du 7 septembre 2021 au 11 novembre 2021, période pendant laquelle la victime reste gênée par des phénomènes douloureux ;
une pénibilité à la reprise de l’activité professionnelle entre le 27 septembre
2021 et le 11 novembre 2021 ; un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 3 juin au 15 juillet 2021, et de 25% du 16 juillet au 11 novembre 2021 ;
2/11
un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%; une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de 2h par jour, 7 jours/7 du 5 juin 2021 au 31 juillet 2021, puis un quart d’heure par jour 7 jours/7 du
1er août 2021 au 10 septembre 2021 ; aucune dépense de santé future dans la mesure où l’état de M. Z
AC est consolidé et non susceptible de modification en aggravation ou amélioration;
aucun frais de logement ou de véhicule adaptés, ni de pertes de gains professionnels futurs ; des souffrances endurées évaluées à 3,5/7;
l’absence de préjudice esthétique temporaire ; un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 ;
l’absence de préjudice d’agrément permanent et de préjudices permanents exceptionnels.
Le jugement sur les intérêts civils Par jugement du10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur les intérêts
civils a:
- condamné M. X AB à payer à M. Z AC, à titre de dommages-intérêts :
o 1512 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
o 1325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
o 432 euros au titre des frais de remorquage et gardiennage ;
- dit que de ces sommes seront ôtés les 1500 euros de provision d’ores et déjà alloués
à la victime;
- condamné M. X AB à payer à M. Z AC 1 500 eurós sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamné M. X AB au paiement des frais de l’expertise judiciaire ;
- laissé les frais de justice à la charge de l’Etat.
L’appel
M. X AB, prévenu, a formé appel des dispositions civiles du jugement du 10 janvier 2024 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 15 janvier 2024, dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
3/11
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause à l’audience du 6 juin 2024,
La présidente a constaté que :
M. X AB, prévenu appelant, régulièrement cité, n’était pas présent mais était représenté par Maître Mazzotta, substitué par Maître Regodiat, avocat qui
a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière;
- M. Z AC, partie civile intimée, régulièrement cité à sa personne par acte du 17 avril 2024, n’était pas présent mais était représenté par Maître
Douterlungne, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière.
Au cours des débats qui ont suivi :
AF AG a été entendue en son rapport;
Par conclusions présentées oralement puis déposées lors de l’audience par Maître
Douterlungne, M. Z AC, partie civile intimée, représentée par son avocat, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamner M. X AB à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Lors de l’audience Maître Douterlungne a rectifié sa demande écrite en indiquant qu’elle sollicitait la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et non, en vertu de l’article 700 du code de procédure tel qu’initialement visé dans ses conclusions écrites déposées.
Par conclusions présentées oralement puis déposées lors de l’audience par Maître
Regodiat, substituant Maître Mazzotta, M. X AB, prévenu appelant, représenté par son avocat demande à la cour de : le déclarer recevable et bien-fondé en son appel formé à l’encontre de la décision rendue par la chambre des liquidations des dommages et intérêts du tribunal judiciaire de Lille le 10 janvier 2024 ;
y faisant droit, infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il l’a condamné payer à M. Z AC, à titre de dommages et intérêts, les sommes à
suivantes :
o 1512 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
o 1325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4/11
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 432 euros au titre des frais de remorquage et gardiennage ; et statuant de nouveau, allouer à M. Z AC, les sommes suivantes :
0 800 euros au titre des frais patrimoniaux ;
0 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
0 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
0 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; débouter M. Z AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples; débouter M. Z AC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le conseil de M. X AB a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience du 29 août 2024 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision sera rendue contradictoirement à l’égard de M. Z
AC et de M. X AB.
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.
La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l’infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s’y rattache directement.
5/11
La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l’infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Il ressort de la procédure pénale que M. X AB a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, selon jugement du 2 décembre 2021, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à
l’encontre de M. Z AC, à […], le 3 juin 2021, aucun appel
n’ayant été formé à l’encontre des dispositions pénales de ce jugement.
M. Z AC est donc bien fondé à obtenir la réparation du préjudice subi
à la suite des faits de violence dont il a été victime.
Sur les préjudices patrimoniaux
Il s’agit là d’indemniser tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation, comprenant notamment l’assistance tierce personne.
L’assistance tierce personne temporaire
M. X AB avance qu’aucun élément ne vient corroborer l’existence d’une assistance tierce personne.
M. Z AC soutient que : du 3 juin 2021 au 31 juillet 2021 (58 jours), il ne pouvait s’adonner à aucune activité ménagère et ne pouvait pas se vêtir seul. Ainsi, seule son épouse était apte
à faire le ménage, la cuisine, les courses. En outre, elle devait, à hauteur de 2h par jour, 7 jours/7, lui faire sa toilette, le vêtir et l’accompagner dans chacun de ses déplacements ; du 1er août 2021 au 10 septembre 2021 (40 jours), son épouse a continué de
l’aider pour mettre en place ses bas de contention à hauteur d’un quart d’heures par jour.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise médicale que M. Z AC devait, entre le
5 juin 2021 et le 31 juillet 2021, être aidé par son épouse pour l’habillage du bas, notamment pour fermer son pantalon et mettre les chaussettes. En outre, M. AH
AI AC n’a pu s’adonner à aucune activité ménagère de sorte que l’expert a fixé, durant cette période, une assistance tierce personne non spécialisée à hauteur de
2h par jour, 7 jours/7.
6/11
L’expert ajoute que du 1er août 2021 au 10 septembre 2021, l’épouse de M. AH
AI AC a continué de l’aider pour mettre en place ses bas de contention à hauteur d’un quart d’heure par jour.
A l’appui de ses prétentions, M. Z AC verse aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment, deux radiographies, le compte rendu d’un scanner du rachi cervical et lombaire en date du 3 juin 2021, le compte rendu du professeur
AJ en date du 4 juin 2021, une ordonnance pharmaceutique en date du 17 juin
2021, le compte rendu de consultation établi par le docteur AK le 17 juin 2021, le compte rendu de consultation établi par le docteur AL lé 9 juillet 2021, le compte rendu de consultation établi par le docteur AK le 15 juillet 2021, le compte rendu de consultation établi par le docteur AK le 6 septembre 2021.
Il en ressort que M. Z AC, des suites de l’agression dont il a été victime le 3 juin 2021, a souffert d’une fracture à la main gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale consistant en un embrochage duquel a découlé une immobilisation
des 4ème et 5ème rayon par syndactylie durant 6 semaines, ainsi que des soins infirmiers
à domicile. En outre, M. Z AC a souffert d’une fracture lombaire et
d’une insuffisance veineuse des membres inférieurs ayant conduit au port de bas de contention.
Compte tenu de ces éléments, la cour constate la nécessité d’avoir eu recours à
l’assistance temporaire d’une tierce personne du 5 juin 2021 au 31 juillet 2021, à hauteur de 2h par jour, 7 jours/ 7, et du 1er août 2021 au 10 septembre 2021 à hauteur
d’un quart d’heure par jour.
En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu le taux horaire sollicité par M.
Z AC, à savoir 12 euros l’heure ce qui correspond à une exacte réparation du préjudice.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. AH
AI AC la somme de 1 512 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Les frais de gardiennage du véhicule
M. X AB avance que la facture produite par M. Z AC, pour un montant total de 432 euros, correspond non pas aux frais de remorquage du véhicule mais aux frais de gardiennage durant 12 jours. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la victime se soit acquittée personnellement de cette facture, sans remboursement éventuel de son assurance.
7/11
M. Z AC indique quant à lui que les 432 euros correspondent aux frais de gardiennage qu’il a pris totalement à sa charge sans intervention de l’assureur.
Sur ce,
M. Z AC verse aux débats la facture du garage Delmaere établie le 14 juin 2021 d’un montant de 432 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule, à la suite de l’accident de la route dont il a été victime, du 3 juin 2021 au
14 juin 2021.
Il en ressort que le montant total de cette facture a été réglé par M. Z AC le 14 juin 2021 au moyen de sa carte bancaire.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a accordé à M. AH
AI AC la somme de 432 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à évaluer la réduction des capacités de la victime entre le jour de
l’accident et le jour de la consolidation, période durant laquelle la victime a pu subir une incapacité totale ou partielle. Le déficit fonctionnel temporaire prend en compte non seulement la période d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie et des joies habituelles de la vie courante.
Il ressort du rapport d’expertise :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 4 juin 2021 (2 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5 juin au 15 juillet 2021 (21 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire total le 16 juillet 2021 (1 jour),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 juillet au 11 novembre 2021
(118 jours).
Ainsi, le premier juge fixant l’indemnité journalière à la somme de 25 euros, montant qui correspond à une réparation intégrale du préjudice de la victime, il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a accordé à M. Z AC la somme totale de 1 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
8/11
L’expert a évalué les souffrances endurées par M. Z AC à 3,5/7, soit intermédiairement entre modérées et moyennes. Pour ce faire, l’expert tient compte de la fracture déplacée de la tête de la 1ère phalange du 5ème doigt gauche, de la fracture de
l’apophyse transverse droite de la 3ème vertèbre lombaire, d’un hématome compressif de la cuisse droite, des deux hospitalisations, des deux interventions chirurgicales nécessaires et de la kinésithérapie dispensée entre le 19 juillet et le 4 octobre 2021. En outre, l’expert tient compte des douleurs morales consécutives au dommage, à savoir de cauchemars quotidiens pendant deux mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. Z AC la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-
à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé à 5% le déficit fonctionnel permanent de M. Z AC. Ce, en raison de la persistance, après consolidation de : une raideur en flexion de l’articulation interphalangienne proximale du 5ème doigt gauche et de l’articulation interphalangienne distale du même doigt, associée à une rotation en dedans de la 3ème phalange de ce doigt lors de la flexion, phénomènes douloureux lombaires consécutifs à la fracture du processus transverse droit de la 3ème vertèbre lombaire, une anxiété anticipatoire d’une récidive d’agression à chaque fois que M. AH
AI AC passe sur l’autoroute qu’il doit emprunter pour se rendre au travail,
à l’endroit où s’est déroulée celle-ci, douleurs permanentes en regard de la crête tibiale droite, à type de contusion, séquellaire de sa pathologie veineuse.
Compte tenu de ces éléments, du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert et de l’âge de M. Z AC au jour de la consolidation, à savoir 46 ans, il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a accordé à la victime la somme de 7 900 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
9/11
En tenant compte des cicatrices présentes au niveau de la main gauche et de la face postérieure de la jambe droite de M. Z AC, de bonne qualité et de petite taille, l’expert a fixé le préjudice esthétique permanent de M. Z AC à
1/7.
La cour constate que M. Z AC avait sollicité la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice, ainsi, en lui accordant la somme de 2 000 euros, le premier juge
a statué ultra petita de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et
d’accorder à M. Z AC la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
M. X AB avance que l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre est injustifiée.
M. Z AC indique qu’il est étonnant que le préjudice esthétique temporaire ait été fixé à 0/7 alors que l’expert a fixé un préjudice esthétique permanent, ce qui est difficilement envisageable sans qu’il n’y ait été constaté de préjudice temporaire antérieur. Il ajoute que son préjudice esthétique temporaire est justifié par
l’immobilisation de la main gauche par une syndactylie.
Sur ce,
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire dans la mesure où la main gauche de M. Z AC était immobilisée par une syndactylie, aide technique qui n’est pas constitutive d’un préjudice esthétique temporaire. L’expert a ajouté que le dossier médical initial du pôle de l’urgence du CHRU de Lille décrivait quelques dermabrasions multiples de l’avant-bras gauche qui ont cicatrisé rapidement sans laisser de trace.
Cependant, pendant plusieurs semaines M. Z AC a porté une attelle, ainsi que des bas de contention altérant ainsi son apparence physique. En outre, sa cuisse droite était particulièrement volumineuse de sorte qu’il est établi que M. Z
AC a subi un préjudice esthétique temporaire.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a alloué à M.
Z AC la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Comme l’équité l’exige, il convient d’accorder à M. Z AC la somme de
2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
10/11
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. Z AC et de
M. X AB,
Reçoit M. X AB en son appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur les intérêts civils, le 10 janvier 2024 en ce qu’il a accordé à M. Z AC la somme de
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Confirme ce jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne M. X AB à payer à M. Z AC la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
Y ajoutant,
Condamne M. X AB à payer à M. Z AC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Rappelle qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, la partie civile, victime d’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) par requête signée et déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI. Une commission d’indemnisation de victimes
d’infractions existe auprès de chaque tribunal judiciaire, la commission compétente est soit celle du domicile du demandeur, soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de
l’infraction, et ce dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive.
La présente décision est signée par AF CHÂTEAU, présidente de chambre, et par
Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AM LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Sandra LEVASSEUR AF CHATEAU
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME D’APPEL 11/11 Le Greffier DE
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COUR
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