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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Béthune, 24 mars 2020, n° 18/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Béthune |
| Numéro(s) : | 18/00180 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
22 rue d’Aire
B.P. 808
62408 BETHUNE CEDEX
RG N° N° RG F 18/00180 – N° Portalis
DCXZ-X-B7C-RDJ
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
GAPAS (GROUPEMENT DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
D’ACTION SOCIALE)
MINUTE N°
JUGEMENT DU
24 Mars 2020
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée L DEPRUDHO I
E
S
N
le :
DE CALAIS
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à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Yooz Stamp
JUGEMENT 14 MAI 2020 v1
8400z Audience du: 12 Mai 2020
Madame X Y
40 rue Canette
62330 ISBERGUES Comparante en Personne, assistée de Maître DARRAS, Avocat au
Barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
GAPAS (GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES D’ACTION SOCIALE)
Résidence l’Abbaye Foyer d’Accueil Médicalisé 2 rue d’Aire
62120 WITTERNESSE Absent, représenté par Maître WAMBEKE, Avocat au Barreau de
LILLE
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jacques Z, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Jacques BOUCHONNET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alain FLAMENT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Philippe FOVET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sophie LEMAIRE, Directrice de
Greffe
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 13 Août 2018 1Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Octobre 2018
Convocations envoyées le 13 Août 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Novembre 2019
- la décision fixée à la date du 24 Mars 2020 a été prorogée au 12 MAI
2020 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sophie LEMAIRE,
Directrice de Greffe
JUGEMENT: A l’audience publique du 12 Mai 2020, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PRETENTIONS
Madame Y a été embauchée le 2 Octobre 2007 en contrat à durée déterminée en tant que monitrice éducatrice au sein du foyer de vie à ISBERGUES durant plus de 5 mois.
Quatre nouveaux contrats à durée déterminée ont été conclus. Puis Madame Y
a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 Janvier 2011 à temps partiel.
La Convention Collective applicable est celle relative au travail dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966.
A partir du 6 Janvier 2014, elle a obtenu un temps plein au Foyer de Vie à ISBERGUES. Puis à partir du 21 Janvier 2014, elle sera affectée au Foyer d’Accueil médicalisé de WITTERNESSE.
Le 18 Juin 2016, Madame Y, ayant été déclaré inapte au pose de travail, apte à un autre, inapte à la reprise au poste de monitrice éducatrice, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Contestant ce licenciement, Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de
BETHUNE aux fins de :
- Condamner l’Association GAPAS au paiement des sommes suivantes :
- 8.657.76 € au titre de Dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 6.493.3 2€ au titre du remboursement des indemnités de chômages,
- 2.000.00 € au titre de l’article 700 du code du Code de Procédure Civile,
- Condamner l’Association GAPAS à la remise sous astreinte de 30€ par jour de retard pour la remise d’une attestation pole emploi rectifiée, certificat de travail et solde de tout compte.
-Condamner l’employeur aux dépens d’instance et l’exécution provisoire de la décision
à avenir
- Condamner au paiement des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 12/12/1996.
Page 2
L’association GAPAS, quant à elle, sollicite du Conseil de Prud’hommes de
BETHUNE de:
A TITRE PRINCIPAL
- Ecarter des débats le rappert d’expertise CHSCT du 6 Novembre 2018 en raison du caractère confidentiel de ce dernier,
-Déclarer irrecevable les demandes de Madame Y de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison du principe de séparation des pouvoirs entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative,
- Déclarer irrecevable la demande de Madame Y de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat résultant de la compétence du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS déjà saisi,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et Juger que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse et que le GAPAS a respecté l’ensemble de ses obligations en termes
d’obligation de sécurité,
-Par conséquence, débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Condamne Madame Y au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame Y aux entiers frais et dépens.
MOTIVATIONS
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Mme Y était embauchée le 02/10/2017 en contrat à durée déterminée à temps partiel, au sein du GAPAS, composée de deux établissements à Witternesse et
Isbergues. Le 06/01/2014, Mme Y était titularisée à temps plein à l’établissement d’Isbergues. Le 21/01/2014 cette dernière est mutée à l’établissement de Witternesse.
Après un arrêt de travail, le médecin du travail déclarait, le 18/06/2016, Mme Y «< inapte au poste de travail, apte à un autre, inapte à la reprise au poste de monitrice éducatrice ».
Le médecin du travail a fait une étude du poste. Au cours de la visite médicale du 01/08/2016, Mme Y était déclarée « inapte à tous postes des GAPAS de WITTERNESSE et d’ISBERGUES y compris la Gaité ».
Une recherche de reclassement a été réalisée à compte du 08/08/2016 auprès des différents partenaires de l’association. Aucun poste vacant s’est avéré correspondre à la situation de Mme Y.
Page 3
Le GAPAS a convoqué la salariée, en septembre 2016, pour un entretien préalable à son licenciement. Ce dernier a consulté le Comité d’Entreprise pour le licenciement dans le cadre du mandat d’élu de Me Y.
L’autorisation de licenciement a été accordée par la DIRRECTE en date du 14/12/2016. La notification de licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme Y a eu lieu le 04/01/2017.
Le Tribunal de Grand Instance d’Arras a été saisi le 17/07/2019 d’une requête en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et du manquement à son obligation de sécurité. (voir pièce 28 du demandeur «Pôle Social de TGI d’Arras arrivé le 1707/2019 »>).
En conséquence, le Bureau de jugement constate que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse. Qu’il y a lieu de débouter Mme Y de ses demandes.
- Sur la remise de documents rectifiés, Sur le remboursement des indemnités de chômage, Sur les dépens d’instance, Sur l’exécution provisoire, Sur la remise de documents sous astreinte
Mme Y a été licenciée pour inaptitude à tous postes de travail dans l’entreprise.
Les documents sollicités sont produites au dossier.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y du surplus de ses demandes.
- Sur les demandes au titre de l’ article 700 du CPC
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose:
« Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’a pas lieu à cette condamnation '>.
Mme Y, ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il convient de la débouter également de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de l’équité et la situation économique de Mme Y, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle faite par le GAPAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BETHUNE, Section Activités Diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
DEBOUTE Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE l’Association GAPAS de sa demande reconventionnelle,
LAISSE les dépens à la charge de Madame Y.
La minute du présent jugement a été signée par le Président et la Directrice de Greffe.
LA DIRECTRICE DE GREFFE LE-PRESIDENT
S.LEMAIRE J.Z
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