Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 19 févr. 2026, n° 2024L01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L01868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL AGS ACTIVITES ECONOMIQUES AG VERSAILLES
N° RG: […]24L01868
N° PCL: […]21J00321
JUGEMENT DU 19 février […]26
5ème Chambre
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X
Y contre
Z AA & autres
Jugement faillite personnelle Responsabilité pour insuffisance d’actif
AGMANAGUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X Y, es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS GROUPE AB AC, […] comparant par Me Victor AD, 4-6 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie
DÉFENAGURS
Mme AE AF AG AH […] comparant par Me Frédéric Niel, […] M. AI AB AC […] comparant par Me Frédéric Niel, […] M. AJ AG AH AC […] comparant par Me Frédéric Niel, […]
M. AK AG AH AC 12 rue de la Tourneuve Ouencé 28130 ST MARTIN AG NIGELLES comparant par Me Frédéric Niel, […]
M. AL AM […] comparant par Me Isabelle AGLORME […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 11 décembre […]25 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. AN AO et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef. En présence du ministère public représenté par M. FENOGLI Dominique, Vice Procureur
Délibérée par les mêmes juges.
Deuxième page
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février […]26, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure
civile.
Minute du Jugement signée par M. Thierry HUET, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société GROUPE AB AC au capital de 950.000 €, a été immatriculée au RCS de Versailles (344 445 077) le 13 mai 1998, par suite du transfert du RCS de Chartres. Elle avait pour activité « Entreprise générale de bâtiment et notamment la plâtrerie, vente d’immeubles et de pavillons, négoce de matériaux de constructions »>, son siège social étant situé au […] ter rue Schnapper, 78100 Saint Germain en Laye. Plus spécifiquement, le GROUPE AB AC exerçait une activité de constructions de maisons individuelles sous les enseignes << MAISONS BELL » et «< MAISONS ATLANTIS ». Cette entreprise avait été initialement créée en 1988 sous forme de société anonyme (SA) et a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) à compter du 30 novembre […][…], et était dirigée
par:
M. AK AG AH AC, Président, M. AJ AG AH AC, Directeur Général, ⚫M. AI AB AC, Directeur Général, Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, Administrateur; cette dernière ayant démissionné de sa fonction de Directrice Générale Déléguée (SA GROUPE AB AC) le 10 juin […]19. Par jugement en date du 23 novembre […]21, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GROUPE AB AC. La SELAFA MJA (aux droits de laquelle vient désormais la SELARL ASTEREN) représentée par Maître Y, a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC. Par ordonnance en date du 25 avril […]24, le juge-commissaire, M. BURNET, a nommé M. AL AM en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE AB AC.
La SELARL ASTEREN, estimant que:
⚫ M. AK AG AH AC (Président), .M. AJ AG AH AC (Directeur Général), ⚫ M. AI AB AC (Directeur Général), Mme AE AF AG AH, épouse AB AC (Administrateur), Avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, a introduit la présente instance.
Troisième page
Par citations à comparaître devant ce tribunal, à la demande de la SELARL ASTEREN, faite par voie de commissaire de justice à :
⚫ M. AK AG AH AC, en date du 19 novembre […]24, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (art. 656 et 658 du CPC) et valant ainsi signification, ⚫ M. AI AB AC, en date du 19 novembre […]24, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (art. 656 et 658 du CPC) et valant ainsi signification, Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, en date du 19 novembre […]24, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (art, 656 et 658 du CPC) et valant ainsi signification, M. AJ AG AH AC, en date du […] novembre […]24, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (art. 656 et 658 du CPC) et valant ainsi signification,
La SELARL ASTEREN a fait citer:
⚫ M. AK AG AH AC, ⚫ M. AJ AG AH AC, ⚫ M. AI AB AC,
Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, aux fins de :
Vu les articles L.621-9, L.651-2, L.653-1 et suivants et notamment L.653-4 et L.653-5 du code de
commerce,
Juger la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y, ès qualités de liquidateur de la société GROUPE AB AC, autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Débouter Madame AE AF AG AH, épouse AB AC, et Messieurs AI AB AC, AJ AG AH AC, AK AG AH AC, de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions;
En conséquence,
• Condamner solidairement, à défaut conjointement ou les uns à défaut des autres, Madame AE AF AG AH, épouse AB AC, et Messieurs AI AB AC, AJ AG AH AC, AK AG AH AC, à payer la totalité du montant de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 14.390.050,59 € sauf à parfaire; Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame AE AF AG AH, épouse AB AC, et Messieurs AI AB AC, AJ AG AH AC, AK AG AH AC; ⚫ Les voir condamner, chacun, à payer à la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y, ès qualités de liquidateur de la société GROUPE AB AC, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ⚫ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
Les condamner aux entiers dépens.
Quatrième page
Par conclusions en défense récapitulatives déposées pour l’audience du 13 novembre […]25, M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC, Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, ont demandé au tribunal: Vu les articles L.651-2, L.651-3, et suivants et notamment L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC à payer à M. AK AG AH AC, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC à payer à M. AI AB AC, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC à payer à M. AJ AG AH AC, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC à payer à Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de maître Charles-X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, aux entiers dépens. Vu le rapport du 6 décembre […]24 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce. Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425-2 du Code de Procédure Civile. Le 13 novembre […]25, les parties ont été entendues en leurs explications. Les consorts AC absents, étaient représentés par leur Conseil.
Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 février […]26.
En date du 14 novembre […]25, le président du tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 11 décembre […]25 afin d’entendre l’ensemble des parties sur l’intervention volontaire de M. AL AM, ès qualités de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE AB AC.
Cinquième page
Par conclusions d’incident déposées pour l’audience du 11 décembre […]25, la SELARL ASTEREN a demandé au tribunal:
Vu les articles L.622-[…] et R.622-18 du code de commerce, Vu les articles 122 et 328 et suivants du code de procédure civile,
⚫ Juger la SELARL ASTEREN agissant en la personne de maître Charles-X Y, ès qualités de liquidateur de la société GROUPE AB AC, autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Déclarer irrecevable Monsieur AL AM, agissant en qualité de contrôleur de la liquidation de la société GROUPE AB AC, en son intervention volontaire;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident déposées pour l’audience du 11 décembre […]25, M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH ont demandé au tribunal:
Vu les articles L.622-[…] et R.622-18 du code de commerce, Vu les articles 122 et 328 du code de procédure civile,
Juger Madame AE AF AG AH, et Messieurs AK AG AH AC, AI AB AC et AJ AG AH AC autant recevables que bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; ⚫ Déclarer irrecevable Monsieur AL AM, agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, en son intervention volontaire. Par conclusions d’intervention volontaire et en réplique déposées pour l’audience du 11 décembre […]25, M. AL AM a demandé au tribunal: Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. AL AM, ès qualités de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société GROUPE AB AC; ⚫ Débouter la société ASTEREN et les consorts AC de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable en son intervention volontaire laquelle est accessoire conformément aux dispositions de l’article 330 du code procédure civile; Faire droit aux demandes de la SELARL ASTEREN dirigées à l’encontre des consorts AC.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425-2 du Code de Procédure Civile.
Le 11 décembre […]25, les parties ont été entendues en leurs explications. Les consorts AC absents, étaient représentés par leur Conseil.
Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 février […]26.
Sixième page
ARGUMENTS ET MOYENS AGS PARTIES
Sur l’intervention volontaire de M. AL AM :
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de maître Y, expose que L’article L.622-[…] du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Une action du contrôleur n’est recevable qu’en cas de carence du liquidateur, après une mise en demeure (LR AR) adressée à ce dernier et restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le liquidateur a assigné spontanément les consorts AC le 19 novembre […]24; aucune mise en demeure n’a été adressée par M. AM avant son Intervention du 16 octobre […]25.
Les consorts AC exposent que:
L’intervention de M. AM est irrecevable en vertu des articles L.622-[…] et R.622-18 du code de commerce. L’article L.622-[…] du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire a scul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, sauf en cas de carence. L’article R.622-18 impose une condition de mise en demeure préalable adressée par le contrôleur au mandataire judiciaire, et restée infructueuse pendant deux mois. Le liquidateur judiciaire a agi sans délai dès novembre […]24, ce qui exclut toute carence; aucune mise en demeure n’a été adressée par M. AM au liquidateur. En outre, M. AM ne justifie d’aucune créance admise dans l’état du passif (pièce 23 ASTEREN), ce qui lui ôte tout intérêt à agir au sens de l’article 330 du code de procédure civile.
M. AL AM réplique:
La qualité de créancier lui a été reconnue à l’occasion de la procédure de désignation de contrôleur. Il a été désigné en qualité de contrôleur par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 avril […]24. Sa demande d’intervention volontaire est strictement accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile, et non principale. Elle ne vise qu’à soutenir les prétentions du liquidateur, sans former de demande autonome. L’article L.651-3 du code de commerce ne s’applique qu’aux interventions principales, non aux interventions accessoires.
L’absence de mention de sa créance dans l’état du passif (pièce n°23 ASTEREN) ne saurait priver son intervention de base légale, d’autant qu’aucune décision de rejet ne lui a été notifiée.
Septième page
Sur les fautes de gestion:
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de maître Y, expose que :
Par ordonnance en date du 26 mars […]24, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS AB AC a missionné (art. L.621-9 du code de commerce) le cabinet COGEED, à l’effet de:
■ Apprécier la régularité de la comptabilité tenue par la société jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et dire si la comptabilité est le reflet fidèle, loyal et sincère de la réalité, Relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de responsabilité de tous intervenants dans la gestion, dans l’exploitation et dans le financement de la société, Rechercher et identifier les flux et opérations commerciales ou financières impliquant les sociétés ayant des dirigeants communs et de toute société tierce jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, et analyser ces flux, Relever tous faits de gestion susceptible de ne pas relever d’une gestion normale, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et quantifier leur incidence, le cas échéant, sur l’insuffisance de la société.
Le cabinet COGEED a rendu son rapport le 13 novembre […]24.
A l’appui des pièces réunies et du rapport du cabinet COGEED, la SELARL ASTEREN a constaté l’existence de fautes de gestion à la charge de :
M. AK AG AH AC, ⚫ M. AJ AG AH AC, ■ M. AI AB AC,
⚫ Mme AE AF AG AH, épouse AB AC
Ces trois fautes de gestion sont:
La tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, La poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’augmentation frauduleuse du passif, Le détournement d’actif.
Ces fautes de gestion ont été détaillées et reprises dans le rapport du cabinet COGEED.
Sur le défaut de tenue de comptabilité :
Les obligations comptables sont formellement édictées par les textes de manière stricte. Les articles L.123-12 et suivants du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Cette exigence en matière de comptabilité a notamment pour objectif de protéger les intérêts de la société lui permettant de connaître à tout moment sa situation économique et financière et ainsi de réagir au plus vite en cas de difficulté. Dans le cas présent, le rapport du cabinet COGEED rendu le 13 novembre […]24 a constaté de nombreuses anomalies et a conclu que la comptabilité était irrégulière et non conforme aux règles fixées par le CNC.
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le rapport du cabinet COGEED n’a rien d’inquisitoire. Il a tenu compte des observations faites par les défendeurs.
Huitième page
Ce rapport a été rendu par l’expert-judiciaire en toute impartialité; si certains chefs de mission visent en effet à rechercher l’existence de comportements, flux et opérations commerciales, les relever et les décrire procède d’une analyse objective de la situation.
Selon leur nature et leur importance, il est légitime que le liquidateur en tire les conséquences de droit en considérant qu’ils caractérisent des fautes de gestion.
Il ressort du rapport COGEED que «La société comptabilisait ses travaux en cours aux clôtures de chacun des exercices selon la méthode dite à « l’avancement» y compris la production stockée relative à des dossiers « non ouverts » qui a atteint plus de 1ME au 31 décembre […][…]. Ces produits qui n’auraient pas dus être comptabilisés ont permis à la société de présenter des résultats bénéficiaires sur les exercices […]19 et […][…] ». Si cette méthode n’est pas contestée dans son principe, le procédé déclaratif permet tous les abus et fraudes comme le confirme le quantum des sommes comptabilisées, et en l’espèce apparaît totalement disproportionné.
Ainsi pour 6.174 € d’encours comptabilisés par dossier, seules quelques centaines d’euros ont été justifiés dans certains dossiers, et aucune somme ne l’a été pour d’autres.
La comptabilisation d’encours sur les dossiers «< non ouverts » à hauteur de 6.174 € a eu pour effet de diminuer artificiellement les pertes d’exploitation de la société.
Le cabinet FINEXSI reconnait aux termes de son rapport que «< certaines charges issues des frais de dossier prêtent à discussion…». Il précise (page […] de son rapport) que la méthode utilisée par la société GROUPE AB AC est discutable. Le rapport COGEED précise que « En l’absence de l’augmentation de la comptabilisation de frais de dossiers « non ouverts» en […][…], les résultats d’exploitation et résultats nets auraient été déficitaires ».
Ces quelques éléments tendent à démontrer qu’une présentation insincère des comptes a permis de présenter un résultat bénéficiaire au cours des derniers exercices de la société.
Le fait que cette méthode dite « à l’avancement », dans son principe, n’ait pas été remise en cause lors du contrôle fiscal opéré portant sur les exercices […]13 à […]15, soit plus de six années avant l’ouverture de la liquidation ne saurait pas plus établir définitivement la bonne tenue de la comptabilité par les dirigeants depuis.
En revanche, il est particulièrement contestable de constater que cette méthode dite «à l’avancement », a contraint la société GROUPE AB AC à comptabiliser un << rattrapage >> de ces actifs surévalués au cours de l’exercice […][…], lequel a sensiblement contribué au résultat déficitaire de l’exercice suivant pour plus de 7 ME.
L’absence de régularité ou de sincérité d’une comptabilité est constitutive d’une faute de gestion. Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’augmentation frauduleuse du passif L’expert judiciaire a parfaitement démontré que l’activité de la société GROUPE AB AC était en réalité déficitaire dès […]17 et s’est prolongée sur les exercices suivants jusqu’en […][…].
Neuvième page
Le tableau des flux de trésorerie met en évidence des flux d’exploitation déficitaires tant en […]19 qu’en […][…].
Les encaissements clients ne permettaient pas de financer l’activité de la société.
Alors que les dirigeants auraient dû, au vu de la situation, procéder à une déclaration de cessation des paiements, ils ont souscrit 4 PGE.
Ces fonds ont permis à la société de poursuivre abusivement une activité déficitaire tel que cela a été relevé par le rapport d’expertise dressé par le cabinet COGEED.
Ces fonds ont par ailleurs servi à protéger les dirigeants des recours personnels dont disposalent certains créanciers de la société à leur encontre.
Cette souscription tardive de PGE en situation de cessation des paiements caractérise une absence d’intérêt social et ont contribué à une augmentation du passif Aux termes de son rapport le cabinet COGEED indique que « Ce sont les financements obtenus par la société, dont 2.[…]0 KE de PGE en […][…] et […]21 qui ont permis de maintenir la trésorerie de la société ».
Il convient de rappeler que le passif a été déclaré pour la somme de 28.118.470 € et a été admis à ce jour pour un montant de 14.7[…].458,70 €.
Tout cela constitue une faute de gestion.
Il y a lieu de sanctionner de tels agissements.
Sur le détournement de l’actif :
Il résulte du rapport COGEED que les dirigeants ont bénéficié d’une rémunération conséquente, laquelle a été maintenue malgré le caractère déficitaire de l’activité sur les exercices […]19 et […][…]. La finalité des PGE n’est certainement pas de garantir aux dirigeants des salaires substantiels incompatibles avec les capacités de la société.
Outre la rémunération directement perçue par les associés, il apparaît que ceux-ci ont intentionnellement privilégié d’autres sociétés dans lesquels ceux-ci ou leurs associés étaient directement intéressés au détriment des autres créanciers de la société GROUPE AB AC.
Dans son rapport, le cabinet COGEED a indiqué que « Les écritures de compensation entre le comple courant de Madame AE AC et des sociétés liées à la société GROUPE AB AC et des membres de sa famille ne correspondent pas à des opérations normales ». Ainsi, par le recours au mécanisme de compensation, Madame AE AC a notamment consenti à un abandon de sa créance en compte courant d’associé (cn […][…]) qu’elle savait en tout état de cause être irrecouvrable afin d’effacer en contrepartie les dettes d’autres sociétés. Elle a ainsi permis l’apurement des dettes de ces autres sociétés à l’égard de la société GROUPE AB AC en privant cette dernière de de la possibilité d’en poursuivre le recouvrement.
Dixième page
Diverses opérations anormales ont été relevées dans le rapport COGEED et concernent plus particulièrement les sociétés MVD INVESTISSEMENTS, SCI DU PEAGE, SCCV LES JARDINS AG GOSSELIN, SCI LE SULLY, SCCV LE LE CLOS AG VILLEJUST.
Il en résulte donc un détournement manifeste de l’actif de la société GROUPE AB AC par ses dirigeants qui caractérise une faute de gestion.
Sur l’insuffisance d’actif:
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à la somme de 28.118.470,03 €; les opérations de vérification n’étant pas encore terminées, celui-ci à encore vocation à être majoré.
Le montant du passif définitif à retenir à ce jour (état de synthèse du passif du 5 novembre […]25) s’élève à la somme de 14.7[…].458,70 €. Ce montant a été retraité en raison de l’évolution récente des procédures de contestation de créance; l’admission de certaines créances ayant été infirmée par la cour d’appel.
L’actif a été réalisé pour la somme 330.408,11 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc, sauf à parfaire, à la somme de 14.390,050,59 €, somme que les dirigeants doivent couvrir.
Il apparaît que cette insuffisance d’actif trouve directement son origine dans les trois fautes de gestion développées supra. L’absence de comptabilité probante et les détournements mis à jour et repris dans le rapport COGEED apportent la preuve flagrante de ce que les agissements des consorts AC sont directement à l’origine de l’insuffisance constatée.
Le cumul et la gravité des fautes de gestion justifie la condamnation des dirigeants poursuivis à payer la totalité de l’insuffisance d’actif; Mme AE AC (administrateur) ne peut échapper à la sanction dans la mesure où même si elle avait quitté ses fonctions de directrice générale déléguée à compter de juin […]19, force est de constater que nombre de fautes de gestion relèvent de la période où elle était encore DGD. M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC, Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, par leur conseil, répliquent que : Au vu du rapport partial rendu par le cabinet COGEED le 13 novembre […]24, les consorts AC ont décidé de faire établir une contre-expertise par un cabinet d’expertise indépendant et ont confié la mission à FINEXSI.
Le rapport dressé par le cabinet FINEXSI a été rendu le 28 mars […]25 et a constaté de nombreux points de divergences avec celui de COGEED.
Le rapport est plus complet et objectif; il a analysé le contexte économique et a tenu compte de la crise sanitaire, de la hausse des coûts des matériaux et de la perte des garanties.
Le retrait des garanties en […][…] (ATRADIUS, TOKIO MARINE), a mis la société en situation critique, malgré la mise en place d’accords avec AVIVA, CGI Bâtiment et AXA.
Onzième page
En septembre […]21, le refus de CGI Bâtiment de renouveler sa garantie a entrainé la déchéance automatique des autres garants (clause de solidarité). Cette situation a rendu impossible la poursuite de l’activité, conformément à l’obligation légale de garantie prévue par le contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Dès lors la SAS GROUPE AB AC a été contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Sur le défaut de tenue de comptabilité :
La méthode de comptabilisation des encours a été mise en place dès […]08 par le cabinet In Extenso, reprise par Effigest, et validée par le commissaire aux comptes chaque année. Cette méthode à « l’avancement » est licite et conforme à l’avis du CNC. Les charges externes préalables aux chantiers (frais de dossier) sont légitimement incluses dans les encours, conforme aux normes comptables du CNC. Le rapport FINEXSI (pièce n°13) démontre que cette pratique est conforme à la réalité économique et aux spécificités du secteur du bâtiment. Aucune remise en cause de cette méthode n’a été faite par l’administration fiscale (vérification […]13- […]15), ni par le commissaire aux comptes. Le cabinet COGEED s’est appuyé sur un échantillon de 10 dossiers, sans analyse globale ni prise en compte du contexte, alors que FINEXSI a procédé à une analyse complète et contextuelle. Le cabinet COGEED a procédé à une analyse partielle et biaisée, sans prendre en compte l’ensemble des justificatifs. Les résultats certifiés par le commissaire aux comptes ne peuvent être réfutés à postériori sans preuve de fraude. Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’augmentation frauduleuse du passif : Le dispositif PGE a été mis en place en mars […][…] pour soutenir la trésorerie des entreprises. Les PGE ont été souscrits pour faire face à la crise sanitaire, non pour dissimuler des pertes. Pour l’année […][…], Les prêts garantis par l’état ont été sollicités de manière prudente puisque seulement 1,5 ME a été demandé (1 mois de CA), alors que la société aurait pu demander 4,5 ME, plafond autorisé (3 mois de CA). Une partie des fonds (800 K) sur ces premiers PGE a été nantie aux nouveaux garants (AVIVA, AXA, CGI Bâtiment) pour permettre la poursuite de l’activité. Pour l’année […]21, les PGE supplémentaires, représentant une somme de 700 Ke, ont permis de financer l’activité en cours, dans un contexte de hausse de coût des matériaux. Le rapport FINEXSI conclut que les PGE ont été utilisés légitimement pour financer le développement et faire face aux exigences des garants, et non pour masquer des pertes.
Douzième page
Rien ne démontre que la société GROUPE AB AC était en état de cessation des paiements en janvier […]21. Le cabinet FINEXSI indique que la société avait signé 95% de nouveaux dossiers en moins de […] mois, ce qui invalide l’idée d’une activité artificiellement prolongée. Cependant le retrait des garanties financières a contraint la société à cesser son activité, ce qui explique la cessation des paiements. Aucune faute de gestion n’est établie, car les décisions ont été prise dans l’intérêt social de l’entreprise.
Sur le détournement de l’actif :
Les opérations avec les sociétés liées sont justifiées : avoirs pour annulations de créances, loyers réels, et contestation de créances non fondées.
Les montants évoqués sont mineurs et représentent 179 KE, par rapport au passif de 8,5 M€ admis. Les avoirs établis pour 112 KE et 23 KE correspondent à des prestations réelles ou à des ajustements techniques. Les avoirs ont été accordés dans un contexte de crise ([…][…]-[…]21) pour préserver des relations familiales et économiques.
Le loyer de 38 K€ versé à la SCI du PEAGE est justifié par une occupation réelle des locaux. La créance de 6 K€ a été contestée sur la base de pièces contractuelles.
Il n’existe aucune preuve d’enrichissement personnel ou de transfert de fonds illicites.
Le rapport FINEXSI qualifie ces opérations de normales et cohérentes avec la gestion de crise.
En définitive, le cabinet FINEXSI indique en conclusion de son rapport: « Loin de révéler des fautes de gestion délibérées, les faits démontrent que les dirigeants ont agi dans l’intérêt de la Société en adoptant des décisions cohérentes avec les contraintes économiques et structurelles auxquelles ils étaient confrontés ».
Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif admis de 8.564.4[…],98 € est inexact et contesté. La créance KATZ, initialement admise à 2.027.646,50 €, a été réduite à 722.253,16 € par jugement du 2 février […]24, soit une réduction de 1.305.393,94 €. La créance du crédit agricole a été rectifié à la baisse de 800 K€. Plusieurs autres créances sont contestées pour un montant de 243.345,37 € (ef. courrier du 14 mars […]25). L’actif réalisé à hauteur de 330.408,11 € est anormalement faible au vu des éléments suivants : Créances clients:>1,8 M€ au bilan,
Treizième page
Clients douteux : 992 K€ au 31/12/[…][…], valorisés à 857 KE au jugement d’ouverture; avec seulement 40 KE réellement encaissés. Les consorts AC ont toujours agi dans l’intérêt social de l’entreprise. Au vu de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de fautes de gestion, les consorts AC ne sauraient être sanctionnés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ASTEREN, de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC M. AI AB AC, Mme AE AF AG AH, épouse AB AC et de M. AL AM, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du CPC.
Le ministère public indique que :
Il n’a pas d’observation à formuler quant à la demande d’intervention volontaire de M. AL AM et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Il s’associe aux griefs relevés par la SELARL ASTEREN à l’encontre de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC. Il constate que l’ensemble des fautes de gestion ont parfaitement été démontrées par le liquidateur judiciaire, s’en rapporte à la décision du tribunal quant au quantum de la demande pécuniaire, et sollicite une mesure de faillite personnelle de 10 à 12 ans à l’encontre des consorts AC. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de M. AL AM :
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.[…].621-11 du code de commerce, le contrôleur est un créancier nommé par le juge-commissaire et il a pour mission d’assister le mandataire judiciaire, de surveiller le déroulement de la procédure et de veiller aux intérêts collectifs des créanciers.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 avril […]24, M. AL AM a été désigné en qualité de contrôleur. L’article 328 du code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Dans la présente procédure, M. AM précise qu’il souhaite intervenir à titre accessoire et non à titre principal.
L’intervention volontaire accessoire d’un contrôleur (art. 330 du CPC) renvoie à la possibilité pour un créancier désigné comme contrôleur d’intervenir dans une instance déjà en cours pour soutenir les intérêts de la procédure, sans devenir partie principale au litige. Tel est le cas en l’espèce, M. AM intervenant pour soutenir le mandataire judiciaire et appuyer les prétentions de ce dernier dans la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif visant les consorts AC.
Quatorzième page
Son intervention n’est recevable que pour autant qu’elle ne concerne que les seuls griefs et fautes de gestion invoqués par le mandataire judiciaire. En conséquence de quoi, le tribunal recevra M. AL AM en sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire au soutien des prétentions de la SELARL ASTEREN et l’y dira bien fondé.
Sur l’insuffisance d’actif:
L’état de synthèse du passif (art. L.624-1 du code de commerce) arrêté à la date du 5 novembre […]25 met en exergue un passif admis de 17.450.929,69 € se décomposant comme suit:
Superprivilège: 119.841,56 €, Privilège : 1.385.887,62 €, Chirographaire: 15.945.[…]0,51 € (échu + à échoir).
En raison de l’évolution des procédures de contestation de créances, il convient de réajuster les chiffres à la baisse en fonction des décisions rendues notamment par la cour d’appel de Paris. Cela concerne : -cinq créances à la baisse (Agence KATZ, Benda Beguide, Credipar, Crédit Agricole, Swiss Life), une créance déclarée par Tokio Marine dont l’admission a été frappée d’appel (instance en cours) par la société GROUPE AB AC.
—
—
Le montant des créances à déduire s’élève à la somme de 3.081.365,99 €. En outre, il convient d’ajouter au passif définitivement admis la fraction non contestée de la créance du Crédit Agricole pour la somme de 350.875 €. En définitive, au vu des éléments visés supra, le montant du passif admis s’élève à la somme de 14.7[…].458,70 € (17.450.929,69 € -3.081,365,99 € + 350.875 €). L’actif recouvré s’élève à la somme de 330.408,11 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 14.390.050,59 €.
Sur les griefs allégués à l’encontre des consorts AC : il a été rappelé supra que le cabinet COGEED, représenté par M. de AQ, expert-judiciaire, a été missionné par ordonnance du juge-commissaire en date du 26 mars […]24, à l’effet de : Apprécier la régularité de la comptabilité tenue par la société jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et dire si la comptabilité est le reflet fidèle, loyal et sincère de la réalité, Relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de responsabilité de tous intervenants dans la gestion, dans l’exploitation et dans le financement de la société, Rechercher et identifier les flux et opérations commerciales ou financières impliquant les sociétés ayant des dirigeants communs et de toute société tierce jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, et analyser ces flux, Relever tous faits de gestion susceptible de ne pas relever d’une gestion normale, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et quantifier leur incidence, le cas échéant, sur l’insuffisance de la société.
Le cabinet COGEED a rendu son rapport le 13 novembre […]24.
Quinzième page
—
Sur le défaut de tenue de comptabilité :
L’article L.123-12 du code commerce dispose que «Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Ele doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise… ». L’article R. 123-173 du code de commerce impose par ailleurs la tenue d’un livre-journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. En outre, il convient de se reporter au règlement de l’ANC (autorité des normes comptables qui regroupe le CNC et le CRC) N°[…]14-03 relatif au Plan Comptable Général qui fixe les principes, règles et méthodes comptables. L’article 1[…]-1 du PCG exige que les comptes reflètent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise à la date de clôture. Dans le cas présent, le rapport du cabinet COGEED rendu le 13 novembre […]24 a mis en exergue un certain nombre d’anomalies et irrégularités et conclut que la comptabilité est insincère. Il ressort ainsi du rapport COGEED (Page 46) que « La société comptabilisait ses travaux en cours aux clôtures de chacun des exercices selon la méthode dite à «l’avancement» y compris la production stockée relative à des dossiers «non ouverts » qui a atteint plus de 1ME au 31 décembre […][…]. Ces produits qui n’auraient pas dus être comptabilisés ont permis à la société de présenter des résultats bénéficiaires sur les exercices […]19 et […][…] ».
En outre, le rapport indique que :
(Page 12) « Sur la base de notre analyse, le montant des dépenses stockées pour des dossiers a non ouverts » supérieurs à IME au 31 décembre […][…] est excessif par rapport aux dépenses réelles constatées et pourrait masquer des pertes latentes », (Page 21) «En l’absence de l’augmentation de la comptabilisation de frais de dossiers « non ouverts » en […][…], les résultats d’exploitation et résultats nets auraient été déficitaires ». (Page 34) « La société a comptabilisé en stocks des frais pour les dossiers « non ouverts » permettant d’améliorer artificiellement les résultats antérieurs…».
Il est précisé par ailleurs que:
«En l’absence de l’augmentation de la comptabilisation de frais de dossiers « non ouverts » en […][…], les résultats d’exploitation et résultats nets auraient été déficitaires »>,
Le cabinet COGEED a contesté à juste titre la méthode de calcul forfaitaire de 6.174 € par dossier, car elle inclut des charges fixes (salaires, loyers) non identifiables par contrat, contrairement à l’avis du CNC (ef. courrier COGEED du 15/09/[…]25). En outre, sur ce point, le cabinet FINEXI précise que la méthode utilisée par la société GROUPE AB AC est discutable, et reconnaît que «< Néanmoins, il est à noter que l’imputation d’autres charges comme les frais de siège et les coûts de fonctionnement des agences est discutable ».
Seizième page
L’analyse par sondage de 10 dossiers «< non ouverts »> révèle que seuls 2.198 € ont été justifiés (sur 10 dossiers) contre 61.740 € inscrits (6.174 €x 10 dossiers), soit un écart de 59.542 € non justifié (cf. rapport COGEED/p.12); le cabinet FINEXSI a contesté cette méthode par «< échantillonnage »>, sans pour autant apporter d’éléments contradictoires probants. La comptabilité de la société GROUPE AB AC est en conséquence manifestement insincère, notamment par l’inscription de montants excessifs par rapport aux dépenses réelles constatées sur les « dossiers non ouverts ». Le montant de la production stockée relative à des dossiers <<non ouverts >> a atteint plus de 1 million d’euros au 31 décembre […][…], ce qui a artificiellement amélioré les résultats des exercices […]19 et […][…]. Les flux de trésorerie d’exploitation étaient négatifs en […]19 et […][…], ce qui contredit les résultats bénéficiaires affichés ; aux termes de son rapport (page 34) le cabinet COGEED indique que «< En […]19 et […][…], les flux de trésorerie d’exploitation étaient négatifs et notre analyse sur la production stockée indique également que des charges n’auraient pas dues être stockées ce qui aurait eu pour effet de rendre les résultats d’exploitation antérieurs déficitaires ». En conclusion de son rapport, le cabinet COGEED met en exergue le fait que « Le résultat déficitaire de plus de 7M€ en […]21 intègre le rattrapage de ces actifs surévalués… ce qui est confirmé par l’analyse des flux de trésorerie d’exploitation qui se révèle déficitaire sur les exercices […]19 et […][…] ». En outre, en […][…], la société a encaissé des acomptes sans émission de factures. L’absence de comptabilisation des appels de fonds a conduit à des comptes clients créditeurs, notamment pour le client KATZ (cf. rapport COGEED/p.27). Tous ces éléments démontrent que la comptabilité de la SAS GROUPE AB AC est insincère. Un lien de causalité est établi entre cette faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Les consorts AC n’ont pas tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.[…].[…].225-235 et suivants du code de commerce; la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité constitue une faute de gestion sanctionnée par les dispositions prévues à l’article L.653-5 6° du code de commerce. En l’absence d’une comptabilité régulière et complète, les consorts AC ne pouvaient avoir une parfaite lisibilité de la situation de leur entreprise. Tel a été le cas et les consorts AC ont dès lors poursuivi une activité déficitaire au détriment de leurs créanciers. L’absence de régularité ou de sincérité d’une comptabilité est constitutive d’une faute au visa des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, et engage en conséquence la responsabilité des dirigeants. En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC M. AI AB AC, et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’augmentation frauduleuse du passif : L’article L.653-4 4° du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle contre un dirigeant ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire.
Dix-septième page
L’article L.653-4 5° punit le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif. L’activité était structurellement déficitaire depuis […]17 (résultat déficitaire de 1,159 M€), confirmé par des flux de trésorerie d’exploitation négatifs en […]19 et […][…].
En […]19, les comptes bancaires étaient débiteurs pour un total de 178 K€.
Malgré cela, le rapport COGEED établit que la SAS GROUPE AB AC a obtenu quatre PGE.
Deux prêts garantis par l’état ont été obtenus entre […]19 et […][…] pour un montant de 1,5 M€.
Puis deux PGE ont été obtenus en […]21 pour un total de 700 KE, dont un en septembre […]21 pour 350 KE; soit deux mois avant la déclaration de cessation des paiements.
Ces fonds publics ont été utilisés pour apurer des dettes personnellement cautionnées, notamment via un nantissement d’assurance-vie appartenant à Mme AE AC, garantissant un découvert de […]0 K€ (cf. rapport COGEED / p.34).
L’un des PGE a servi à régler un redressement fiscal.
La Banque Populaire et le Crédit Agricole ont déclaré des créances totales de 2,077 M€ au passif, y compris les PGE (cf. rapport COGEED/p.30).
Cette souscription tardive de PGE en situation de cessation des paiements caractérise une absence d’intérêt social et un détournement de finalité des prêts garantis par l’état.
Tout cela constitue une faute de gestion.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC M. AI AB AC, et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC.
Sur le détournement de l’actif:
L’article L.653-4 3° du code commerce sanctionne l’usage contraire à l’intérêt social des biens ou du crédit de la société.
Le rapport dressé par le cabinet COGEED a mis en évidence un certain nombre d’irrégularités.
Ainsi il a été constaté un abandon de créance de 333 KE par Mme AE AC sur son compte courant en […][…], sans contrepartie réelle (cf. rapport COGEED/ p.36).
En […]21, à l’ouverture de l’exercice comptable, la société a compensé des créances clients et autres créances diverses avec le compte courant créditeur de Madame AC (cf. rapport COGEED /p.45). Le total des créances effacées s’élève à la somme de 457.700 €.
Plusieurs compensations frauduleuses avec des sociétés liées ont été relevées :
Dix-huitième page
—
—
—
MVD INVESTISSEMENTS: compensation de 115 KE d’intérêts non payés, soldée le 01/01/[…]21 (cf. rapport COGEED/ p.40-41),
SCI DU PEAGE: compensation de 336 € et cession de créance de 30.187,45 € (cf. rapport COGEED /p.41),
SCI LE SULLY: émission d’un avoir de 112 KE sans justification (cf. rapport COGEED / p.43-44), – SCCV LE CLOS AG VILLEJUST: émission d’un avoir de 28 KE sans justification économique (cf. rapport COGEED/ p.44),
Toutes ces opérations constituent un détournement d’actif au profit de sociétés familiales.
Par ailleurs, le PGE obtenu par le Crédit Agricole de 350 KE a été versé en date du 23 Septembre […]21 sur le compte courant du Crédit Agricole dont le découvert autorisé était garanti par une assurance vie appartenant à Madame AE AC à hauteur de […]0 KE.
Cette opération a permis de rendre le compte courant débiteur (+14 KE à l’ouverture de la procédure) et ainsi de faire disparaître cette garantie pour le Crédit Agricole. Le passif se trouve aujourd’hui augmenté de ces […]0 KE qui ne sont plus récupérables à travers ce nantissement de l’assurance vie. En outre, il convient de constater que malgré une situation déficitaire, les dirigeants ont continué à percevoir des rémunérations élevées, à savoir:
M. AK AG AH AC: 9.611 € brut/mois, -M. AJ AG AH AC: 7.067 € brut/mois, M. AI AB AC: 6.318 € brut/mois.
Ces rémunérations ont été maintenues alors que la société GROUPE AB AC était en état de cessation des paiements, et dépendait de prêts garantis par l’état.
Cela constitue un avantage indu et un usage contraire à l’intérêt social.
Par ailleurs, alors que la société GROUPE AB AC était placée en liquidation judiciaire depuis le 23 novembre […]21, les consorts AC n’ont pas hésité, par AG du 15 décembre […]23, à procéder à la dissolution amiable de la société MVD INVESTISSEMENTS sans en informer le liquidateur; alors même que cette société était détenue à hauteur de 39 parts sur 75 par la société GROUPE AB AC.
Tout cela s’inscrit dans une gestion anormale au sens de l’article L.651-2 du code commerce.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC M. AI AB AC, et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux,
Dix-neuvième page
ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ».
Il a été relevé supra l’existence de trois fautes de gestion à l’encontre de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC.
Les fautes de gestion prouvées à l’encontre des dirigeants doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif, tel est le cas en l’espèce. Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, ne peut être exonérée de sa responsabilité; en effet elle a exercé un mandat social jusqu’en […]19 soit pour partie au cours de la période où des fautes de gestion ont été relevées. Mais surtout, le rapport COGEED a mis en exergue notamment le rôle «< central »> du compte courant d’associé de Mme AE AC dans les détournements opérés au préjudice de la SAS GROUPE AB AC et précisé notamment que « la société n’a pas recouvré plusieurs de ces créances avec les sociétés liées mais elle les a. pour certaines, compensées avec le compte courant créditeur de Madame AE AC ».
Sur la demande de sanction professionnelle :
A la lecture des éléments exposés supra, M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, ont commis plusieurs fautes de gestion: -La tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière,
—
La poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’augmentation frauduleuse du passif, Le détournement d’actif.
Dans ce contexte, le tribunal condamnera M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera. Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle des dirigeants:
Les consorts AC, absents, étaient représentés par leur Conseil.
Les consorts AC n’ont fourni aucuns éléments ni sur leurs situations familiales, personnelles et sociales, ni sur leurs revenus et leurs patrimoines.
Vingtième page
En conséquence,
Le tribunal :
Dira recevable M. AL AM en son intervention volontaire, la dira accessoire au soutien des prétentions de la SELARL ASTEREN;
Considérant les fautes commises par M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC M. AI AB AC, et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, et prenant en compte, les fautes de gestion et le montant du passif, estimera nécessaire de les écarter de la vie des affaires, et faisant application des dispositions prévues aux articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce: 1) Condamnera solidairement, M. AK AG AH AC, M. AI AB AC, M. AJ AG AH AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, à payer à la SELARL ASTEREN représentée par maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, la somme de 2.700.000 € destinée à l’apurement du passif de ladite société ; 2) Prononcera à l’encontre de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC, Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Sur l’exécution provisoire:
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
l’ordonnera;
Sur l’article 700 du CPC:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance.
En conséquence, le tribunal condamnera M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC à payer, chacun, à la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, la somme de 7.000 € au titre
de l’article 700 du CPC;
Sur les dépens:
Les dépens seront mis à la charge de M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC qui succomberont en l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal:
Dit recevable M. AL AM en son intervention volontaire, la dit accessoire au soutien des prétentions de la SELARL ASTEREN;
Vingt et unième page
—
—
—
—
Condamne solidairement :
M. AK AG AH AC né le […] à Dreux (28100), de nationalité portugaise, domicilié […], M. AJ AG AH AC né le […] à Dreux (28100), de nationalité portugaise, domicilié […], M. AI AB AC né le […] à Dreux (28100), de nationalité portugaise, domicilié […], Mme AE AF AG AR, épouse AB AC née le […] à Vilacka (Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée […], à payer la somme de deux millions sept cent mille euros (2.700.000 €) entre les mains de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, pour être affectée à l’apurement du passif de la SAS GROUPE AB AC; Prononce, pour une durée de dix ans, une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale, à l’encontre de : M. AK AG AH AC né le […] à Dreux (28100), de nationalité portugaise, domicilié […], M. AJ AG AH AC né le […] à Dreux (28100), de nationalité portugaise, domicilié […], M. AI AB AC né le […] à Dreux (28100), de nationalité portugaise, domicilié […], Mme AE AF AG AR, épouse AB AC née le […] à Vilacka (Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée […], Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national;
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer; Condamne M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC à payer, chacun, à la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE AB AC, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Condamne M. AK AG AH AC, M. AJ AG AH AC, M. AI AB AC et Mme AE AF AG AH, épouse AB AC, aux entiers dépens.
jugement signé électroniquement par
le président
le greffier
Signé électroniquement par M. Thierry HUET, juge Signé électroniquement par Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef
Vingt-deuxième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Décret ·
- État ·
- Versement
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Référence ·
- Délai
- Bail ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause pénale ·
- Climatisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pin ·
- Nitrate ·
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Élevage ·
- Vienne ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Pollution ·
- Exploitation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Mali ·
- Domicile ·
- Devoir de secours ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sous-traitance ·
- Accord collectif ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Association syndicale libre ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Assemblée générale ·
- Jugement
- Tabagisme ·
- Procédure pénale ·
- Comités ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Publicité
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Clause pénale ·
- Salarié ·
- Violation ·
- Préjudice ·
- Département ·
- Contrats ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Potestative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Paiement des loyers ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paiement
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Expert
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Bâtiment agricole ·
- Retrait ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.