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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 10 sept. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
-============= PREMIÈRE CHAMBRE Jugement NE du 10 Septembre 2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGJH DEMANDERESSE :
-=============
S.A.S. MAISONS PIERRE S.A.S. MAISONS PIERRE, C/ N° RCS 487 514 267, dont le siège social est sis 580 impasse de l’Epinet, Parc Z X Y d’activités – […] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR :
Monsieur Z X Y né le […] à […], demeurant […] ; Copie certifiée conforme et Non représenté Copie exécutoire délivrées le
à :
-Me VERTEL T3 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
1
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 octobre 2019, Monsieur Z X Y a confié à la société MAISONS PIERRE la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue de Feucherolles lot 5 à NERON (28210), au prix de 206.490 euros T.T.C.
La réception sans réserve a été prononcée le 30 novembre 2022.
Par acte du 16 février 2024, la société MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur Z X Y devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sur le fondement des articles 1134 du code civil et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, de condamner Monsieur Y au paiement des sommes suivantes :
- 12.212 euros au titre du solde du marché majoré au taux de 1 % par mois de retard à compter du 24 mars 2023 ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2.500 euros au titre de l’article 700 Du code de procédure civile ou les dépens.
Monsieur Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 05 février 2025, le tribunal a :
- Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024 ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions additionnelles aux fins d’homologation du protocole transactionnel du 17 avril 2024, en l’absence de justification de la signification de telles conclusions à Monsieur Z X Y ;
- Réservé les demandes des parties ;
- Réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées à partie par acte du 05 mars 2025, la société MAISONS PIERRE demande au tribunal :
- De prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture ;
- D’homologuer le protocole transactionnel régularisé le 17 avril 2024 ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que les parties se sont rapprochées en vue de mettre un terme au litige, ces discussions ayant conduit à la signature d’un protocole transactionnel le 17 avril 2024, justifiant que soit prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile afin de permettre l’homologation du protocole transactionnel sur le fondement des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions à fins de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave après qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat après l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave.
En l’espèce, la société MAISONS PIERRE ne fait état d’aucune cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, étant observé que ses conclusions sont antérieures à l’ordonnance de clôture intervenue le 27 mars 2025.
Cette demande ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’homologation
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, applicable à la transaction conformément à l’article 1571 du même code, le juge peut être saisi d’une demande visant à conférer force exécutoire à l’accord auquel sont parvenues les parties. Le juge peut refuser l’homologation mais ne peut modifier les termes de l’accord.
En l’espèce, l’accord se présente comme un protocole transactionnel et comprend des concessions réciproques.
Il convient en conséquence, d’homologuer cet accord transactionnel, lequel sera annexé au présent jugement, et de lui conférer force exécutoire.
Sur les demandes accessoires
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MAISONS PIERRE de sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société MAISONS PIERRE et M. Z X Y qui restera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;
3
DIT que les dépens d’instance seront supportés par les parties les ayant exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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