Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 févr. 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… C… forme opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui réclame la somme de 772,86 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024 suite à la révision de ses ressources.
Mme A… C… soutient qu’elle a effectué ses déclarations dans les délais avec les « bons éléments ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces transmises à l’appui de la requête, que la CAF du Doubs a réclamé à Mme A… C… un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024 à la suite d’une révision de ses ressources. La CAF du Doubs, dans sa mise en demeure du 17 septembre 2025, a rappelé à l’intéressée qu’elle avait disposé d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’indu du 4 février 2025, lue le 5 février 2025 sur le site en ligne, pour saisir la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de cet indu. La requérante n’ayant pas contesté dans les délais le trop-perçu en litige et la mise en demeure étant demeurée sans effet, la CAF du Doubs a émis à l’encontre de Mme A… C…, le 29 décembre 2025, une contrainte destinée au recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme A… C… forme opposition à cette contrainte.
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de la CAF ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par Mme A… C…, qu’elle aurait formé à l’encontre de la décision d’indu du 4 février 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, tendant à contester auprès de la caisse le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige. Il s’ensuit que Mme A… C… ne peut, dans le cadre de la présente instance, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à soutenir, à l’appui de sa requête en opposition, qu’elle a toujours établi ses déclarations dans les délais. Par suite sa requête en opposition, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Besançon le 5 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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